Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)
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TUNISIE.
TUNISIE.
Celte notification sera faite par voie administrative et sans aucune formalité judiciaire ou extra-judiciaire. Fait en double à Tunis, le 29 août 1898.
Le Directeur des mines de la Société, fondé de pouvoirs pour l'Algérie et la Tunisie, DE THIER.
cation, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, l'administration notifiera au concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si l'administration n'a pas fait d'opposition dans le délai de
deux
mois à partir du jour du dépôt des pièces, il sera passé outre par le concessionnaire à l'exécution des travaux. Arl. 4. — Lorsque le concessionnaire
voudra ouvrir
un nouveau
champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour ou changer le
Pour le Directeur général des travaux publics :
mode d'exploitation précédemment adopté, il
devra adresser à l'administration un plan général de la concession, un
L'Ingénieur-Délégué,
plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface
BOULLE.
corres-
pondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. 11 sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. Aii. 5. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire
CAHIER DES CHARGES.
devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux
Art. I". — Dans le délai de six mois à dater du décret
approuvant
la concession des gites du Djebel-Hamera, il sera planté des sur tous les points
servant de
limite à cette concession
bornes
partout où
cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence de en dressera procès-verbal'; une
du service
expédition
de ce
des
mines
qui
procès-verbal sera
remise au concessionnaire ; une autre sera déposée aux archives de la Art. 2. — Dans un
délai de
d'habitations,
sources
minérales,
publics. décret, le
mines et des travaux déjà exécutés. Ces plans seront dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, orientés au nord
vrai et divisés en car-
reaux de 10 en 10 millimètres ; il y joindra un mémoire indiquant
.i
vre
détails le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre.
voies de
des villes,
villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau ou à une
faible distance de leurs
bords, le projet
des travaux
Il y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. 6. — Lorsque
les
travaux d'exploitation
et coupes.
ci-
dessus, le concessionnaire sera tenu d'en donner immédiatement avis Celle-ci.
après
avoir
entendu le
la décision de l'administration, il y sera pourvu d'office à ses frais et Arl. 1. — En cas d'accidents survenus dans la blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, prescrira toutes les et eu prévenir
frais du concessionnaire.
horizontal fixe et
déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un
plan de
surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. conservation de la
sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies
mine, la
de commuai-
les
Art. 8. — Dans concessionnaire
concédée, par ou des
le concessionnaire sera
connaissance à l'administration ;
celle-ci
suites et les fera, au besoin, exécuter d'office aux le voisinage des chemins de fer, il est interdit au
d'exploiter
à
toute
profondeur, sous
une
zone de
terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à une distance de ces limites qui sera ultérieurement déterminée, l'autorisation
Art. 3. — S'il est reconnu que les travaux projetés sont de nature à compromettre la sécurité publique, la
mine
mesures convenables pour faire cesser le danger
des galeries
un plan
ordonnera telle
par les soins des agents du service des mines.
puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et à
concessionnaire,
disposition qu'il appartiendra. Si le concessionnaire n'obtempère pas à
tenu d'en donner aussitôt
Les cotes de niveau des points principaux, tels que : les orifices des rapport
seront de nature à
occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus à l'article 3
quelque cause que ce soit, et qui auraient occasionné la mort
L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans-
elles, par
alimentant
à l'administration.
six mois à dater du même
concessionnaire adressera à l'administration les plans et coupes des
entre
autres exploitations, sources
devra être préalablement soumis à l'administration.
l'administration et en présence d'un agent
direction générale des travaux
communication,
de
l'administration,
la
s'il n'en
compagnie du
a
chemin
obtenu de
fer
entendue. Art. 9. — Chaque
année, dans
le
courant
du mois
de janvier, le