Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
département, je ne manquerai pas de vous aviser, comme parle passé, des décisions qui seront prises. Les dispositions du décret du 29 décembre 1898 recevront leur exécution à partir du l01, janvier pour l'exercice 1899. Elles ne seront pas applicables à la liquidation de l'exercice 1898 pour lequel les anciennes dispositions des règlements des 16 septembre 1843 et 28 septembre 1849 continueront d'être en vigueur. A partir du 1" janvier 1899, MM. les ingénieurs en chef devront, me faire parvenir directement, sans passer par votre intermédiaire, les pièces de comptabilité mensuelles, trimestrielles ou annuelles dont la production est prescrite par les règlements ou par les instructions. Les situations sommaires (mod. 23) et les états çontinuatifs (mod. 24) devaientvous être adressés au plus tard le 12 de chaque mois. Les délais accordés aux fonctionnaires et agents des ponts et chaussées pour recueillir et coordonner à la fin de chaque mois les résultats produits par l'exécution des services, au point de vue de la dépense, n'ont pas paru toujours suffisants. J'ai décidé que MM. les ingénieurs en chef auraient à l'avenir jusqu'au la de chaque mois, dernier délai, pour établir leurs situations mensuelles. Comme conséquence du changement apporté dans la délégation des crédits, MM. les ingénieurs en chef des ponts et chaussées n'auront plus à vous remettre à la fin de chaque mois le bordereau (mod. 29) par lequel ils vous rendaient compte de l'emploi des. ordonnances qui leur étaient sous-déléguées, et, de votre côté, vous vous trouverez dispensé de m'adresserle relevé mensuel dont il est parlé à l'article 59 du règlement du 28 septembre 1849. En ce qui concerne les services des mines pour lesquels MM. les ingénieurs en chef auront à pourvoir, dorénavant, au mandatement des dépenses effectuées, je prends les mesures nécessaires pour qu'ils reçoivent prochainement des instructions dans lesquelles seront tracées les règles qu'ils devront suivre pour ces opérations et pour la tenue de leur comptabilité. En même temps je leur ferai parvenir les formules imprimées dont ils devront faire usage. J'adresse ampliation de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, C. KRANTZ.
TUNISIE.
Décret beylical, du ["décembre 1898, sur la recherche et l'exploitation des phosphates de chaux dans les terrains domaniaux ou hàbous. Nous ALI-PACIIA-BEY, possesseur du royaume de Tunis, Vu l'article 3 du décret du 10 mai 1893(*),qui classe les gîtes de phosphates de chaux dans les carrières ; . Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt du développement industriel de la Régence, de réglementer les travaux de recherches et d'exploitation dans les terrains domaniaux, les terrains habous publics et les terrains habous privés ; Sur le rapport et la proposition de notre directeur général des travaux publics, Avons pris le décret suivant : Art. Ie1'. — La recherche et l'exploitation des phosphates de chaux situés dans les terrains domaniaux, habous publics et habous privés, sont soumises aux règles du présent décret. TITRE
PREMIER.
DES RECHERCHES.
Art. 2. — Dans les terrains ci-dessus indiqués, nul ne pourra faire des recherches de phosphates de chaux sans une autorisation spéciale donnée par arrêté du directeur général des travaux publics. Art. 3. — L'autorisation est personnelle. Elle ne peut être délivrée qu'à un individu ou à une personne morale ; elle confère à son titulaire un droit exclusif de rechercher des phosphates dans le périmètre qu'elle fixe. Elle est accordée pour une année et peut être renouvelée par période d'un an de durée. L'autorisation ne peut être cédée à un tiers sans approbation donnée par arrêté du directeur général des travaux publics. Si les terrains pour lesquels l'autorisation a été délivrée viennent à être englobés dans le périmètre d'une amodiation de (*) Volume de 1893, p. 513.