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Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)

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TUNISIE. TUNISIE.

Art. 12. — L'exploitation des phosphates est soumise à la surveillance et au contrôle du service des mines, TITRE IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A

L'EXPLOITATION DES PHOSPHATES

DANS LES TERRAINS HABOUS PUBLICS ET HABOUS PRIVÉS.

Art. 13. — Après défalcation des droits de l'inventeur et des frais de surveillance et de contrôle, réglés chaque année par un arrêté du directeur général des travaux publics, les sommes encaissées annuellement par le gouvernement tunisien pour les amodiations de phosphates en terrains habous publics seront remises à la Djemaïa, qui sera tenue d'en faire emploi pour le compte des fondations intéressées. Pour les terrains habous privés, ces sommes seront remises, après les mêmes défalcations que ci-dessus, à la Djemaïa pour le compte des ayants droit.

TITRE

V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 14. — L'explorateur ou l'amodiataire doit s'entendre avec les intéressés pour l'occupation dans l'intérieur de son périmètre des terrains nécessaires à l'exécution des travaux; à défaut il ne peut les occuper qu'après l'exécution des formalités prévues en matière de mines par les articles 13 à 18 du décret du 10 mai 1893. Art. 15. — Les routes et voies ferrées de toute nature, ain-i que les galeries et puits d'aérage ou d'écoulement nécessaires à l'exploitation des carrières de phosphates pourront être déclarées d'utilité publique. Le bénéfice des mêmes dispositions pourra être étendu aux carrières de phosphates en terrains particuliers. Les voies de communication créées par application des paragraphes 1 et 2 du présent article pourront être ouvertes au service public dans les conditions qui seront prévues par le décret déclaratif d'utilité publique. Art. 16. — Il sera perçu un droit de cinquante centimes (0 fr. 50) par tonne de phosphate marchand et prêt pour la vente qui aura été extraite en Tunisie de quelque carrière que ce soit. Ce droit ne sera pas perçu sur les phosphates employés en Tunisie.

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Art. 17. — Des règlements délibérés en conseil des ministres et qui seront ensuite revêtus de notre approbation fixeront les règles d'application du présent décret. Art. 18. — Si l'amodiataire contrevient aux dispositions imposées par le présent décret ou par les arrêtés rendus en exécution de ce décret, le directeur général des travaux publics pourra, après mise en demeure préalable, prononcer la résolution de l'amodiàtion par arrêté qui sera rendu sur l'avis conforme du Conseil des Ministres, sauf recours devant les tribunaux administratifs de la Régence. Art. 19. — Le présent décret n'est pas applicable aux gisements de phosphates de chaux situés en terrains habous privés et qui seraient, à la date du présent décret, amodiés par contrats réguliers et ayant date certaine, ou faisant l'objet de litiges pendants devant les tribunaux. Art. 20. — Notre premier ministre et le directeur général des travaux publics sont chargés d'assurer l'exécution du présent décret. Vu pour promulgation et mise à exécution : Tunis, le 1" décembre 1898. Le Ministre plénipotentiaire, Résident général de la République Française, René MILLET.

Décret beylical, du 2 décembre 1898, approuvant le règlement général sur la recherche et l'exploitation des phosphates de chaux dans les terrains domaniaux ou habous. Nous ALI-PACHA-BEY, possesseur du royaume de Tunis, Vu le décret du 1er décembre 1898, sur la recherche et, l'exploitation des phosphates de chaux dans les terrains domaniaux, habous publics et habous privés de la Régence, et notamment l'article 17 dudit décret ; Vu la délibération du conseil des ministres en date du 30 novembre 1898 ; Avons pris le décret suivant : Art. Ie1'. — Est approuvé et rendu exécutoire le règlement général ci-joint pour la recherche et l'exploitation des phosphates