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Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)

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TUNISIE.

de chaux dans les terrains domaniaux, habous publics et habous privés de la Régence. Art. 2. —Notre premier ministre, noire directeur général dos finances,

notre directeur général des travaux publics et notre

directeur de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Vu pour promulgation et mise à exécution : Tunis, le 2 décembre 189S. Le Ministre plénipotentiaire, Résident général de la République Française,

René

MILLET.

RÈGLEMENT GENERAL ER

POUR L'EXÉCUTION DU DÉCRET DU 1 ET

L'EXPLOITATION

DES

DÉCEMBRE 1898 SUR LES RECHERCHES

PHOSPHATES

DOMANIAUX, HABOUS PUBLICS ET

563

TUNISIE.

DE

CHAUX

DANS

LES

TERRAINS

HABOUS PRIVÉS.

TITRE PREMIER. DES RECHERCHES.

Art. 1". — Toute demande ayant pour objet de faire des recherches de phosphates de chaux en terrains domaniaux, habous publies nu habous privés, doit être adressée en triple expédition, dont une sur timbre, au directeur général des travaux publics qui en donne récépissé. La demande fait connaître : 1° Les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur ; 2° Le lieu et le caïdat où les travaux doivent être exécutés ; 3° Le périmètre sur lequel les travaux doivent porter. Le périmètre demandé ne doit pas excéder 300 hectares et deux de ses points ne peuvent être distants de plus de trois kilomètres. A la demande sont annexés : 1" Un plan à l'échelle de 1/10.000° donnant un aperçu général de la configuration du terrain, l'emplacement des affleurements et le tracé exact du périmètre demandé. Ce périmètre doit être rapporté autant que possible à des points fixes, points géodésiques, sources, marabouts, etc. Le pétitionnaire sera tenu de borner à ses frais tout ou partie du périmètre à la première réquisition de l'Administration ;

2° Des lant aux Art. 2. et heure

échantillons de phosphates numérotés, les numéros se rapporaffleurements indiqués sur le plan. — La demande est inscrite sous un numéro d'ordre aux date de son dépôt sur un registre spécial tenu à la disposition du

public. Dans la quinzaine du dépôt de la demande, le requérant doit, à peine de perdre son droit de priorité, justifier qu'il a fait élection de domicile en Tunisie. Art. 3. — Le directeur général des travaux publics délivre, s'il y a lieu, et suivant l'ordre de priorité, l'arrêté d'autorisation. L'arrêté d'autorisation est inséré au Journal officiel de la Régence. Dans le cas où plusieurs demandes régulières et complètes concernant le même périmètre seraient arrivées en même temps par la poste et ne seraient primées par aucune autre, les demandeurs seront avisés de cet incident par le directeur général des travaux publics et mis en demeure de s'entendrè dans un délai fixé par lui pour së partager le périmètre des recherches ou pour fusionner leurs demandes. A défaut d'entente dans le délai prescrit, le Directeur général des travaux publics fera procéder, en présence des demandeurs ou de leurs délégués, ou eux dûment convoqués, à un tirage au sort pour déterminer l'ordre de priorité de leurs demandes. Art. 4. — Le Directeur général des travaux publics arrête, après mise en demeure préalable, les fouilles qui dégénèrent en exploitation. L'explorateur ne pourra disposer du produit de ses recherches sans une autorisation spéciale du directeur général des travaux publics. Art. 5. — Si dans les premiers six mois, à dater de la notification de l'arrêté d'autorisation, l'explorateur n'a pas commencé des travaux réguliers de recherches, s'il a suspendu ses travaux sans aucune cause reconnue légitime ou s'il a contrevenu aux dispositions imposées par le décret du 1" décembre 1898 ou par les règlements ou arrêtés rendus en exécution de ce décret, le directeur général des travaux publics pourra, après mise en demeure préalable, retirer l'autorisation. Dans ce cas, il ne pourra être accordé à l'explorateur déchu, pour les mêmes terrains, une nouvelle autorisation de recherches dans les trois années qui suivront la date de l'arrêté de déchéance.

TITRE 11. DE

L'INVENTION D'UN

GISEMENT DU

PHOSPHATES DE CHAUX

ET DES DROITS DE L'EXPLORATEUR.

Art, 6. — Toute demande ayant pour objet soit de faire établir un privilège d'invention pour des gisements de phosphates de chaux, soit de faire liquider les droits éventuels à indemnité pour travaux de recherches utilement faits, doit, à peine de forclusion, être présentée par l'explorateur :