Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)
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TUNISIE.
Aucun amodiataire ne peut céder son droit à l'exploitation des phosphates qu'avec l'autorisation du directeur général des travaux publics accordée sur l'avis conforme du conseil des ministres. 11 reste responsable de son cessionnaire vis-à-vis du gouvernement tunisien. L'amodiataire est responsable, en regard de tous intéressés, des dommages directs et matériels produits par ses travaux. L'amodiation est résiliée de plein droit, sans mise en demeure préalable, pour retard de plus de six mois dans le paiement de la redevance prévue à l'article 10 du décret du 1" décembre 1898, ou pour inobservation de la clause de l'extraction minimum, à moins de dispense obtenue au préalable du directeur général des travaux publics, et sans qu'en aucun cas la redevance à payer annuellement puisse être inférieure à celle correspondant à ce minimum d'extraction, le tout sauf recours devant les tribunaux administratifs. Le gouvernement tunisim ne donne aucune garantie en ce qui concerne les ressources du gite et ne peut encourir aucune responsabilité de ce chef, pas plus que pour erreur dans la désignation de la contenance superficielle. Eu fin d'amodiation, pour quelque cause qu'elle survienne, il n'est dù par le gouvernement tunisien aucune indemnité pour les ouvrages souterrains faits par l'amodiataire. Le gouvernement tunisien aura la faculté de reprendre, à dire d'experts, les autres installations fixes ou établies à demeure par l'amodiataire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du périmètre qui lui a été attribué, l'amodiataire pouvant toujours, sauf stipulation contraire du cahier des charges, disposer des approvisionnements, de l'outillage et du matériel mobile lui appartenant. Art, 15. — Un décret, délibéré en conseil des ministres, sur le rapport du directeur général des travaux publics, peut accorder, sans adjudication nouvelle, à litre exceptionnel, pour une durée maxima de dix ans, une prorogation à l'amodiataire dont le bail serait sur le point d'expirer, et cela moyennant la redevance stipulée au cahier des charges de l'amodiation.
TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. (ANNÉE
1897.)
RAPPORT DE
LA
COMMISSION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. (EXTRAIT.)
Comme les années précédentes, nous résumons dans cette note, d'après les rapports des ingénieurs en chef des mines, les résultats de l'application de la loi du 2 novembre 1892 aux mines, minières et carrières el à leurs dépendances. A cause des particularités de l'industrie extraetive et de la surveillance spéciale' qu'y exercent, pour d'autres objets, les ingénieurs des mines, la loi du 2 novembrél892 a, en elfet, stipulé (art. 17) que le soin de son application serait, pour cette industrie, confié à ces ingénieurs, j Statistique des établissements et de leur personnel. — La statistique de l'industrie extraetive, en 1897, pour l'application de la. loi du 2 novembre 1892 s'établit comme suif:
l'HOPOimox
Tunis, le 2 décembre 1898. Le Directeur général des travaux public;,
d» pirsonD.fi protégé au personnel total
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PAVILLIEH.
| souterraines Carrières
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Total en 180G
Protégés
Adultes (hommes)
Total
450 24.112 14 36 110 86 1.658 1:655 27» 2.837 10.02:1 3.333 25.010 1.938
134.057 241 1.213 16.809 3.578 50.941 50.302
158.169 277 1.299 18.364 3.857 54.274 52.240
40.703 31.339 40.647 30.594
257.141 252.613
283.480 283.207
En 18H7
En 1890
P. 100 15.2
P. 100 15.2
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8.4 7.2 6.1 3.7
S. il 0.4 5.7 3.9
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10.8