Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
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CAHIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION
DES
MINES
DE
DE
FER
ET MÉTAUX
4&
CONNEXES
RIVERENERT.
Art. I". — Dans le délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procèsverbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département de l'Ariège et à celles des communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Il y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelquesuns des abus ou dangers prévus tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813, le préfet notifiera au concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si le préfet n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il sera passé oulre parle concessionnaire à l'exécution des travaux. Art. 4. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le
dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. Il sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. &rt. 5. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire Braient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations,- voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de 10 mètres de leurs Hffds, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. MK1 y sera donné suite, ainsi qu'il est dit à l'article 3, après que les Héressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultéHire, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée Ht la loi du 27 juillet 1880.
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Wmrt. 6. — Dans le voisinage des chemins de fer il est interdit au èsncessionnaire d'exploiter, à toute profondeur, sous une zone de ter■h limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement aux Rites du chemin de fer et de ses dépendances et à 10 mètres de distante de ces limites, s'il n'en a obtenu l'autorisation du préfet, donnée soi- le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. WÊArt. 1. — Chaque année, dans le courant de janvier, le concessionMire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans M cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle de 1 milli;ètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généx désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les cations mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur [s mines. ■Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, une copie du ^an de surface, prescrit par les articles 2 et 4, renfermant, avec les •gpdifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées ■'article 2. ■-<<'/. 8.— Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion dès travaux souterrains, il sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Bl sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813. ■4r<. 9. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui devienjjftont inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire, mivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de mngénieur des mines, et à la diligence du maire de la commune sur le territoire de laquelle les ouvertures seront situées. ■En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 fflj décret du 3 janvier 1813. ■J-D'/.
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10. — Le concessionnaire tiendra constamment en ordre et à sur chaque mine :