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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

dans lesquels le susdit avis au publie a été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publication ; Les rapport et avis des ingénieurs des mines des 25 novembre 1897 et 2 janvier 1898; ensemble les projets de décrel el de cahier des charges et les pièces y annexées ; L'avis du préfet d'Oran, du 4 février 1898; L'avis du préfet de Constantine, du 29 juin 1898 ; L'avis du conseil de gouvernement, du 19 août 1898; L'avis du gouverneur général de l'Algérie, du 29 août 1898 ; L'avis du conseil général des mines du 7 octobre 1898; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880; Les ordonnances royales du 9 novembre 1845, portant institution des concessions de mines de fer d'Aïn-Mokra, de Karézas et de Bou-Hamra (département de Constantine) (*) ; Le décret du 9 février 1883, portant institution de la concession des mines de fer de Camérata (département d'Oran) (") ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : c

Art. ["'i — Il est fait concession à la C' des mines de fer magnétique de Mokta-el-Hadid, déjà propriétaire des concessions de mines de fer d'Aïn-Mokra, de Karézas, de Bou-llamra et de Gamératà, des mines de même nature comprises dans les limites ci-après définies, commune de Béni-Saf (arrondissement de Tlemcen) el commune mixte d'Aïn-Témouchent (arrondissement d'Oran), département d'Oran (Algérie). Art. 2. — Celte concession, qui prendra le nom de concession de Dar-Rih, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par la portion Ac d'une ligne droite, joignant le point A, borne située à l'embouchure du Faïd-Tenikrent, au point B, confluent du Chabat-Dalhia et de l'Oued-.Mekhaïssa ; le pointe étant l'intersection de ladite droite AB avec le prolongement d'une ligne droite ED, joignant le point E, somme;, point 77 du service topographique, au point D, sommet, point82 du service topographique; la ligne Ac formant limite commune avec la concession de Camérata, instituée par décret du 9 février 1883;

{'YAnnales des Mines, 2» volume de 1843, p. 831 et 885. (**) Volume de 1883, p;26.

SUR LES MINES, ETC.

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l'est, par la ligue droite CDE ci-dessus définie; sud, par une ligne droite EF, partant du point E susdéfini itl allant au point F, sommet, point n° 104 du service topographique ; ^Bl'ouesf, par une ligne droite FG, joignant ledit point F au point (i, borne d'origine de la jetée ouest du port de Béni-Saf; f nord-ouest, par le rivage de la mer Méditerranée, depuis le ditpnint G jusqu'au dit point A, point de départ; Susdites limites comprenant une étendue superficielle de ^■kilomètres carrés, treize hectares, douze ares, trente cenkm2 e ^■s(6 , 13"", 12*, 30 ), dont cinq kilomètres carrés, cinquanlemM hectares, quatre-vingt-sept ares, dans le territoire de la commune de Béni-Saf (5km2, 56h", 87°) et cinquante-six hectares, vingt-cinq ares, trente centiares, dans le territoire de la commune WÊto d'Aïn-Témouchent (56"", 25% 30e). WÊrt. 3. — La Ci0 des minerais de fer magnétique de Mokla-el^Bid est autorisée à réunir la concession de Dar-Rih aux con^Kions des mines de fer d'Aïn-Mokra, de Karézas, de BoujHnra (département de Constantine) el à celle des mines de fer ^■Camérata (département d'Oran |. ^■'exploitation de chacune des concessions ainsi réunies devra, ^■formément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue ^■activité.

|Bu

^Bi

mUrt. 4. — La présente concession ne s'applique pas aux minemm de fer en filons ou en couches, ou d'alluvion, qui peuvent W exploitées comme minières et restent à la disposition des ^Bpriétaircs desdites minières'; dans les termes et conditions des Mêles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée H les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. |B'/. 5. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout mine^■élranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la conj^Bsion de Dar-Rih; |Ha concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieure9B>I accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux

^Rcessionnaires des mines de Dar-Rih, soit à une autre personne.

mmit. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface

H les articles 6 et 42 de

la loi du 21 avril 1810, modifiée par la 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont j^lés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par tare de terrain compris dans la concession. • 7. — Les concessionnaires se conformeront aux disposi-

H du

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