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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

tionsdu cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la tota lité ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies.

-l

LES

-l

Fait à Paris, le 22 février i 899.EMILE LOUUET.

Parle Président de la République:

Le Ministre des travaux publics, G.

KRANTZ.

CAHIER

DES

CHARGES

DE LA CONCESSION DE DAR-RIH,

Conforme au cahier des charges de la concession de Beccaria (voil saprù, p. 8) (**). Art. I". — Délai d'abornement : Six mois. Art. o. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

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ETC.

ticrets du Président de la République, du 28 février 1899, portant règlements d'administration publique, pour l'exécution des articles 26, 27 et 28 de la loi du 9 avril 1898, sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.

-l

Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé cuti on du présent décret, qui sera inséré par extrait au Bullelà des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Al gérie.

MINES,

{'* Décret. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des stes et des télégraphes, Vu les avis du ministre des finances, en date des 5 décembre 1898 21 janvier 1899 ; Vu l'avis du ministre de la justice, en date du 29 octobre 1898 ; Vu la loi du 9 avril 1898 (*) et notamment le troisième paragraphe de l'article 26 ainsi conçu : « Un règlement d'adtnini'stra■on publique déterminera les conditions d'organisation et de imclionuement du service, conféré par les dispositions précédentes à la caisse nationale des retraites, et notamment les ■mues du recours à exercer contre les chefs d'entreprise dëbifturs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ■insi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents lu leurs ayants droit seront admis à réclamer à la caisse le payéKent de leurs indemnités »; Vulaloi du 20 juillet 1886 et le décret du 28 décembre 1886("); Le conseil d'État entendu, Décrète : TITRE I. ND1TIONS DANS LEURS

AYANTS

PAYEMENT

(*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 janvier instituant la concession de Beccaria (voir suprà, p. 8). (**) La concession de Dar-Rih est située entièrement en terriloiri civil; en conséquence, les pouvoirs de police qui, pour la concessiondi Beccaria, appartiennent au préfet et au général commandant la division sont, pour celle de Dar-Rih, exclusivement dévolus au préfet.

LESQUELLES DROIT

DE LEURS

LES VICTIMES

SONT

ADMIS

A

D'ACCIDENTS

OC

RÉCLAMER

LE

INDEMNITÉS.

Art. 1er. — Tout bénéficiaire d'une indemnité liquidée en rtu de l'article 16 de la loi du 9 avril 1898, à la suite d'un accient ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de •avai], qui n'aura pu obtenir le payement, lors de leur exigibi(*) Volume de 1898, p. 316. (**) Volume de 1894, p. 429 et 433. DÉCRETS,

189SJ.

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