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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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Art. 12. — Dans les deux jours qui suivent soit la libération immédiate du débiteur, soit sa comparution devant le juge de paix au cas où il a refusé le payement ou obtenu un délai, soil la clôture de l'enquête dont il est question en l'article précédeni, le juge de paix adresse au directeur général de la caisse des dépôts et consignations le dossier, et y joint le procès-verbal par lui dressé. Art. 13. — Dès la réception'du dossier, s'il résulte du procèsverbal dressé par le juge de paix que le débiteur n'a pas contesté sa dette, mais ne s'en est pas libéré, ou si les motifs invoqués pour refuser le payement ne paraissent pas légitimes, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations remet au réclamant ou lui adresse, par mandat-carte, la somme à laquelle il a droit. 11 fait parvenir également au greffier de la justice de paix le montant de ses déboursés et émoluments. Il est procédé de même, si le débiteur ne s'est pas présenté devant le juge de paix et si la réclamation du bénéficiaire de l'indemnité paraît justifiée. Art. 14. — Dans le cas où les motifs invoqués par le comparant pour refuser le payement paraissent fondés ou, en cas de noncomparution, si la réclamation formulée par le bénéficiaire ne semble pas suffisamment justifiée, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations renvoie, par l'intermédiaire du maire, au réclamant le dossier par lui produit en lui laissant le soin d'agir contre la] personne dont il se prétend le créancier, conformément aux règles du droit commun. Le montant des déboursés et émoluments du greffier est, en ce cas, acquitté par les soins du directeur général et imputé sur les fonds de garantie.

TITRE II. DU RECOURS

SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

DE LA CAISSE DES RETRAITES POUR LE RE COL-

VREMENT DE

SES AVANCES ET POUR L ENCAISSEMENT DES

CAPITAUX EXIGIBLES.

Art. iS. — Le recours de la caisse nationale des retraites est exercé aux requête et diligence du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions énoncées aux articles suivants.

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|g — Dans les cinq jours qui suivent le payement fait au ■îénéficiaire de l'indemnité et au greffier de la justice de paix, Bconformément aux articles 13 et 14, ou à l'expiration du délai ■dont il est question à l'article 0, si le remboursement n'a pas été ■opéré dans ce délai, le directeur général de la caisse des dépôts ■et consignations informe le débiteur, par lettre recommandée, ■du payement effectué pour son compte. La lettre recommandée fait en même temps connaître que, ■faute parle débiteurd'avoirremboursédansun délaide quinzaine ■le montant de la somme payée, d'après un des modes prévus au ■dernier alinéa de l'article 9, le recouvrement sera poursuivi pailla voie judiciaire. Art. 17. — A l'expiration du délai imparti par le deuxième ali■néa de l'article 16 ci-dessus, il est délivré par le directeur géné■ral de la caisse des dépôts et consignations, à rencontre du ■débiteur qui ne s'est pas acquitté, une contrainte pour le recouvrement. Art. 18. — La contrainte décernée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est visée et déclarée exécuLire par le juge de paix du domicile du débiteur. Elle est signifiée par ministère d'huissier. I Art. 19. '— L'exécution de la contrainte ne peut, être inter■rompue que par une opposition formée par le débiteur et conle■nant assignation donnée au directeur général de la caisse des Bdépôts et consignations devant le tribunal civil du domicile du ■débiteur.

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Art. 20. — L'instance à laquelle" donne lieu l'opposition à con■ train te est suivie dans les formes et délais déterminés par l'ar■ticle 63 de la loi du 22 frimaire an VII sur l'enregistrement. Art. 21. — Les frais de poursuite et dépens de l'instance aux■ quels a été condamné le débiteur débouté de son opposition sont ■ recouvrés par le directeur général de la caisse des dépôts et con■signations au moyen d'un état de frais taxé sur sa demande et ■ rendu exécutoire par le président du tribunal. Art. 22. — Lorsque le capital représentatif d'une pension est, ■ conformément aux termes de l'article 28 de la loi du 9 avril 1898, ■ devenu exigible par suite de la faillite ou de la liquidation judi■ claire du débiteur, le directeur général de la caisse des dépôts et ■ consignations représentant la caisse nationale des retraites pour I la vieillesse demande l'admission au passif pour le montant de ■ sa créance. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des