Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
2° Spécifier qu'aucune clause do déchéance ne pourra êli opposée aux ouvriers créanciers ;
SUR LES MINES, ETC.
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Ils se bornent à ces vérifications et constatations, sans pouvoir donner aux sociétés aucune instruction ni apporter à leur fonctionnement aucune entrave.
Ar{ i;; _ l'aide des rapports de vérification et des contrevérilicalions auxquelles il peut faire procéder soit d'office, soit à la demande des sociétés intéressées, le ministre du commerce présente chaque année au Président de la République un rapport d'ensemble établissant la situation de toutes les sociétés soumises ■■surveillance. ^■adresse, le cas échéant, à chacune des sociétés, les injonc^Bs nécessaires et la met en demeure de s'y conformer. 16. — Il est constitué, auprès du ministre du commerce < comité consultatif des assurances contre les accidents du ail » dont l'organisation est réglée par arrêté du ministre, b comité doit être consulté dans les cas spécifiés par le prédécret et parles décrets du même jour, rendus en exécution rrticles 26 et 28 de la loi du 9 avril 1898. Il peut être saisi par linislre de toutes autres questions relatives à l'application de te loi. rt. 17. — Le décret du 22 janvier 1868 demeure applicable sociétés régies par le présent décret, en toutes celles de ses ositions qui ne lui sont pas contraires. rt. 18. — Chaque année, avant le 1er décembre, le ministre du merce arrête, après avis du comité consultatif, et publie au mal officiel la liste des sociétés mutuelles ou à primes fixes, çaises ou étrangères, qui fonctionnent clans les conditions vues par les articles 26 et 27 de la loi du 9 avril 1898 et par le sent décret. rt. 19. — Dès que, après fixation du cautionnement, dans les ditions déterminées par les articles 2 et 6 ci-dessus, chaque iété actuellement existante aura effectué à la caisse des dépôts onsignations le versement du montant de ce cautionnement, ntion de cette formalité sera faite au Journal officiel par les ns du ministre du commerce, en attendant la publication de remière liste générale prévue à l'article i 5. 1 en sera de même ultérieurement pour les sociétés constituées 'ès publication de la liste générale annuelle. irt. 20. — Les sociétés étrangères doivent accréditer auprès ministre du^commerce et de la caisse des dépôts et consignais un agent spécialement préposé à la direction de toutes les érations faites en France pour les assurances visées à l'aile 1er.
Ils rendent compte au ministre du commerce, qui seul prescrit, dans les formes et délais qu'il fixe, les redressements nécessaires.
Cet agent représente seul la société auprès de l'administration, doit être domicilié en France.
3° Stipuler que les contrats se trouveraient résiliés de pfeii droit dans le cas où la société cesserait de remplir les condition lixées par la loi et le présent décret. Art'. 12. — Les sociétés doivent produire au ministre du corn merce, aux dates fixées par lui : 1° Le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations, ave des tableaux financiers et statistiques annexes, dans les condi lions déterminées par arrêté ministériel, après avis du comil; consultatif. Ce compte rendu doit être délivré par les société intéressées à toute personne qui en fait la demande, moyenn,ni: payement d'une somme qui ne peut excéder 1 franc; 2° L'état des salaires assurés et l'état des rentes et indemnité r correspondant au risque spécifié à l'article l? -, ainsi que Ion. autres états ou documents manuscrits que le ministre juge nécessaires à l'exercice du contrôle. Art. 13. — Elles sont soumises à la surveillance permanente d; commissaires-contrôleurs, sous l'autorité du ministre du commerce, et peuvent être en outre contrôlées par toute personne spécialement déléguée à cet effet par le ministre. Art. 14. — Les commissaires-contrôleurs sont recrutés, dam les conditions déterminées, par arrêté du ministre du commerce, après avis du comité consultatif. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont spécialement accrédités, pour des périodes fixées, auprès des sociétés qu'ils ont mission de surveiller. Ils vérifient, ausiège des sociétés, l'étatdesassurés etdes salaires assurés, les contrats intervenus, les écritures et pièces comptables, la caisse, le portefeuille, les calculs des réserves et tous les éléments de contrôle propres, soit à établir les opérations dont résultent des obligations pour les sociétés, soit à constater la régulière exécution tant des statuts que des prescriptions contenues dans le décret du 22 janvier 1868, dans le présent décrète! dans les arrêtés ministériels qu'il prévoit.