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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

Mise en circulation. Art. 8. — Tout propriétaire d'un automobile devra, avant de| mettre en circulation sur les voies publiques, adresser au préli du déparlement où il réside une déclaration dont il lui sera remi récépissé. Cette déclaration sera communiquée sans délai ai service des mines. Art. 9. — La déclaration fera connaître le nom et le doraicil du propriétaire. Elle sera accompagnée d'une copie du procès-verbal dressés vertu de l'article 7. Art. 10. — La déclaration faite dans un département suffi pour toute la France.

SDR LES MINES, ETC.

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laucun cas, la vitesse n'excédera celle de 30 kilomètres à Je en rase campagne et de 20 kilomètres à l'heure dans les agglomérations, sauf l'exception prévue à l'article 31. Arf ia — L'approche du véhicule devra être signalée en cas de besoin au moyen d'une trompe. Tout automobile sera muni à l'avant d'un feu blanc et d'un feu vert. Art. 10. — Le conducteur ne devra jamais quitter le véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout accident, toute mise en route intempestive, et pour supprimer tout bruit du moteur. SECTION IL AUTOMOBILES REMORQUANT D AUTRES VEHICULES.

Conduite et circulation. Mesures de sûreté. Art. 11. — Nul ne pourra conduire un automobile, s'il porteur d'un certificat de capacité délivré par le préfet du di tement de sa résidence, sur l'avis favorable du service des m Un certificat de capacité spécial sera institué pour les coudii' teurs de motocycles d'un poids inférieur à 150 kilogrammes. Art. 12. — Le conducteur d'un automobile sera tenu de pr senter à toute réquisition de l'autorité compétente : 1° Son certificat de capacité ; 2° Le récépissé de déclaration du véhicule. Art. 13. Les divers organes du mécanisme moteui appareils de sûreté, la commande de la direction, les freinsn leurs systèmes de commande, ainsi que les transmissions i mouvement et les essieux, seront constamment entretenus euh état. Le conducteur devra vérifier fréquemment par l'usage le bol état de fonctionnement des deux systèmes de freinage. Art. 14. — Le conducteur de l'automobile devra rester conl tamment maître de sa vitesse. 11 ralentira ou même arrêterai mouvement toutes les fois que le véhicule pourrait être une caua d'accident, de désordre ou de gêne pour la circulation. La vitesse devra être ramenée à celle d'un homme au pas daai les passages étroits ou encombrés.

17. — Les automobiles remorquant d'autres véhicules ne nt circuler sur les voies publiques qu'autant qu'ils satisen ce qui concerne les appareils moteurs, les organes de transmission, de freinage et de conduite, aux prescriptions des articles 2, 3, 4, ;>, 0 du présent règlement. Art. 18. — Indépendamment des freins de l'automobile prévus [article 6, chaque véhicule remorqué sera muni d'un système eins suffisamment eflicace et rapide, susceptible d'être né soit par le mécanicien à son poste sur l'automobile, soit i conducteur spécial. 19. — Les véhicules remorqués porteront en caractères apparents le nom et le domicile du propriétaire, f. 20. — Aucun automobile destiné à remorquer d'autres ules ne pourra être mis en service qu'en vertu d'une autorin du préfet, délivrée après avis du service des mines, fonctionnaire délégué à cet effet visitera l'automobile et 'a procéder à des essais ayant pour but de constater qu'il ne nte aucune cause particulière de danger en raison du service el il est destiné. utorisation délivrée à la suite de ces vérifications sera valable tous les départements.