Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

Page : Image 180

Révision de 15 nov. 2014 07:04:53, edited by Anonymes

MINES. — TRAITÉ PASSÉ AVEC LES

ic

PROPRIÉTAIRES DU SOL ANTÉRiBCK

85 DE LV {J contre O»

MENT A L'ACTE DE CONCESSION. — VALIDITÉ (ARTICLE DU

21

AVRIL

MINES DE LA

1810). — (Affaire consorts

NICOLAS

LoiRE.)

I. —Jugement

359

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

rendu, le 17 juillet 1894, par leJrïbunal civil de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)

Attendu que les consorts Nicolas, articulant que, depuis plusi dix ans, la Société des mines de Beaubrun a cessé d'exploiter! couches de charbon existant sous la superficie des tondsavai appartenu;! Jeanne Colcombet, leur auteur, ont, par exploitons sier, assigné ladite société en reprise de l'exploitation desdils couches, conformément au traité du 19 août 1825 et en paieras de 50.000 francs à litre de dommages-intérêts pour réparation! préjudice par eux éprouvé, à raison de la suspension de ai exploitation ; Attendu que la Société des mines de Beaubrun, au jourd'hui a liquidation, a appelé en garantie la Société des mines de la LÉ devenue adjudicataire des mines de Beaubrun et qu'elles c» cluent toutes deux au débouté de la demande principale; Attendu que la G'0 de la Loire a, en outre, signifié des coueli sions additionnelles par lesquelles elle demande au tribunall dire que le traité du 19 août 1825, qui sert de base à la demail des consorts Nicolas, est nul comme étant postérieur à Tord» nance royale du 10 août 1825 qui avait déjà concédé le du d'exploiter. Sur la demande en garantie : Attendu que la Cic de la Loire a, par sentence de la chaïak des criées de ce tribunal du 1er juin 1893, été déclarée adjudii taire des mines de Beaubrun; Attendu qu'aux termes d'une clause expresse du cahier! charges pour parvenir à la vente, il a été stipulé que tous les pr ces incomberaient à l'acquéreur, lequel serait tenu de preni dans toutes les instances, le fait et cause de la société venderes et d'acquitter le montant de toutes les condamnations qui p« raient intervenir contre celle-ci;

u'il y a lieu, par suite, de dire que la C de la Loire est tenue hlervenir dans l'instance, et de mettre la Société de Beaubrun [•s de cause ; ur la demande principale : Itendu que le traité du 19 août 1825 intervenu entre la demoi|e Colcombet et le s Thiollière-Laroche, sur lequel les consorts olas ont basé leur demande, impose au s Thiollière, dans article 2, l'obligation d'extraire, parle puits de la Loge et le Si! à ouvrir sur le pré des Cavaliers, toutes les couches de charjBi et minerai existantes sous la superficie du fonds Colcombet, ■i,ellement connus ou qui le seront par la suite, suivant les H de l'art et les meilleures méthodes; lc Mili.onduquela C de la Loire prétendque le texte de l'article2 B>: l'extraction au puits de la Loge et au puits à faire ouvrir H le pré des Cavaliers, de telle sorte que, d'autres puits venant 1 Htie ouverts, le s ' Thiollière et ses ayants cause ne pouvaient > tenus d'exploiter, par ce nouveau puits, le charbon qui se ivait dans les tréfonds de la propriété Colcombet; u'il y a donc lieu de rechercher quelle était l'intention des tirs au moment de la passation du contrat ; ttendu que le traité du 19 août 1825 a eu pour objet d'atuer à la dllc Colcombet, en retour de sa renonciation, des evances qu'elle avait intérêt à loucher le plus promptement sible; qu'on s'explique dès lors qu'elle ait imposé à Thiole-Laroche d'extraire par le puits de la Loge déjà existant, et , mue par les mêmes sentiments, elle ait imposé l'obligation viirun nouveau puits pour faciliter l'extraction; que la penlle dominante de la d Colcombet a été si bien de sauvegarder intérêts qu'elle stipule que l'exploitation devra être faite suites règles de l'art et d'après les meilleures méthodes, et que lière devra occuper un nombre minimum de mineurs; .'enfin, le sens restrictif de l'article 2, tel qu'il est interprété la Cie de la Loire, pourrait l'amener à cette conclusion rde que l'extraction qui serait faite, par d'autres puits que le i de la Loge et le puits des Cavaliers, ne donnerait lieu à ne redevance, ce qui serait incontestablement contraire à rit du traité du 19 août 1825; il y a donc lieu de décider que l'article 2 n'a pas le sens c i' iif et limitatif que lui donne la C' de la Loire ; 'u que les consorts Nicolas articulent que, depuis 1875, [uelle a cessé le service des redevances par la Société ?s de Beaubrun, celle-ci n'en a pas moins continué