Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
ériger en une propriété nouvelle qui est accordée au concessionnaire ; 2° De conférer à celui-ci le droit d'exécuter, même à la surface, tous les travaux nécessaires à l'exploitation de la mine concédée, sauf indemnité, s'il y a lieu; 3° D'imposer au concessionnaire certaines obligations envers le Gouvernement, les propriétaires du sol,... les concessionnaires voisins, ... etc.. Qu'on comprend dès lors que l'autorité administrative s'iuspirant de la loi de 1810, ait, en effet, prorogé l'applicaliun rigoureuse de cette loi et se soit prêtée, pour en faciliter l'application à la conclusion de ces innombrables conventions qui ont vu le jour en 1824 et 1823 ; Attendu que la d"c Colcombet, en concédant au s TliiollièreLaroche le droit d'extraire et exploiter tous les charbons et minerais qui se trouvaient sous la superficie du lènement d'immeubles qu'elle possédait à Polignais, n'a fait que sacrifier à la phraséologie de l'époque ; Qu'en réalité l'acte du 19 août 1825, en s'exprimanl ainsi qu'il l'a fait, ne consacre que la renonciation faite par la d"1' Colcombet de demander elle-même la concession, au détriment du s1' Laroche qui avait tout intérêt à écarter les compétiteurs et à obtenir le plus d'adhésions possibles de la part de ses voisins pour rendre sa demandé de concession plus favorable et se procurer le plus de facilités possibles pour l'exploitation en obtenant la dispense d'observer la distance légale ; Qu'il est donc manifeste que le traité du 19 août 1823 ne contient, en réalité, comme tous les traités passés d'ailleurs à cette' époque, traités dits de conciliation, qu'une vente de tréfonds subordonnée à l'importance et à la richesse des couches de houille et à l'exploitation bonne ou mauvaise qui en serait faite et ne constitue qu'un contrat aléatoire, caractère qu'il n'aurait pas eu au regard de la d"° Colcombet, s'il avait eu pour objet la vente de la mine elle-même; Qu'on ne s'explique pas au surplus que la C'° de la Loire quia la même origine et qui aujourd'hui bénéficie de ce traité, en conteste l'a validité, alors qu'il a reçu son exécution jusqu'en 1875, sans protestation sérieuse de la part de la C'° de Beaubrun; Qu'en effet les difficultés soulevées en 1870 par celte dernière compagnie, en ce qui concerne le quantum de la redevance, n'ont pas été maintenues, après examen contradictoire du traité' et des circonstances dans lesquelles il s'était produit;
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Que cette contestation sur la quotité est la reconnaissance lanifeste du principe; ■Que c'est donc à tort que la Ci0 de la Loire a fait plaider la nulé dudit traité comme ayant une cause illicite, car elle connaisit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il a été ssé; Par ces motifs : Le tribunal statuant contradictoirement en alière ordinaire et premier ressort ; Met la Société des mines de Beaubrun, en liquidation, hors de use, sans dépens ; Nomme d'office MM. N..., N... etN... qui, en cas d'empêchement, ■oui remplacés sur simple ordonnance sur pied de requête à le président du tribunal, experts à l'effet de, serment préaîaunent prêté devant M. le président du tribunal ou le premier >e en ordre : 1° De rechercher quelles couches de houille ont été exploitées s le fonds Colcombet, en partie ou en totalité; 0 Quelles couches ont été reconnues et dont l'exploitation a commencée et abandonnée dans le voisinage des tréfonds combet ; " Les causes de cette interruption d'exploitation, si elles no-ut à la nature du sol, la dislocation des couches, enfin à circonstances purement techniques ou à des considérations angères, telles que le caractère onéreux de l'exploitation, à son des redevances stipulées au profit de la dlle Colcombet et. ses ayants droit ; 0
L'importance du préjudice causé par la suppression des evances survenue en 1875; es autorise à s'entourer de tous renseignements et à prendre niunication de tous les documents que la Cic de la Loire ra tenir à leur disposition; eue impartit un délai de six mois pour déposer leur rapport; éboute les parties du surplus de leurs conclusions respecs; éserve les dépens. [. — Arrêt rendu, le 6 mai 1896, par la cour d'appel de Lyon. et arrêt confirme purement et simplement le jugement prént.)