Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)
Page : Image 199
Révision de 4 déc. 2014 15:16:20, edited by Anonymes
396
CIRCULAIRES.
La société de secours ne peut s'engager à se substituer au chef d'entreprise, aux termes de l'article S, que pour une durée d'incapacité de 90 jours au plus. Au delà, les charges doivent retomber directement sur l'exploitant. Celui-ci et la société pourraient toutefois s'entendre pour continuer le service des blessés au-delà de ce terme, mais strictement alors dans le système du remboursement pur et simple des dépenses effectivement supportées à ce titre par la société. Les statistiques qui devront servir de bases au calcul de ces subventions devront être fournies par les données des aimées antérieures de l'entreprise ou d'entreprises analogues. Faute de disposer de données assez exactes et pour les avoir dans l'avenir, l'exploitant et la société pourront être portés à s'entendre pour appliquer, pendant une première période d'essai, ce système dn remboursement effectif, auquel il faudra toujours préférer, pour l'incapacité temporaire, suivant les intentions formelles du législateur, le système des primes ou du forfait. Hors ces cas où, par suite de circonstances spéciales, on serait conduit à admettre le système du remboursement, toute convention qui me sera transmise pour approbation devra être accompagnée des éléments justificatifs, et notamment des statistiques qui auront servi de base au calcul des subventions. Pour que le système de subvention par primes puisse donner quelque certitude dans une seule entreprise, il convient que la convention ait une certaine durée, sauf à la réduire dans la première période pour mieux profiter des renseignements de l'expérience. A raison des renouvellements qu'elle est appelée à subir, cette convention ne devra pas être insérée dans les statuts; elle formera un acte distinct qui sera une annexe des statuts. La société de secours devra séparer, dans sa comptabilité comme dans ses relevés statistiques annuels, tant en recettes qu'en dépenses, le service des blessés de celui des malades et infirmes, sauf à ventiler pour le mieux, entre les deux comptabilités, les dépenses communes, telles que des honoraires fixes payés à des médecins. Il me reste deux observations spéciales à présenter: Il est loisible à une société de secours d'astreindre les participants à ne recourir qu'au service médical par elle organisé; en ce cas, l'ouvrier perd la faculté que lui donnerait l'articlei, E 2 paragraphe, de faire choix lui-même de son médecin. Généralement l'indemnité pécuniaire que la société de secours
CIRCULAIRES.
397
donnera au blessé sera inférieure à celle à laquelle il a droit en vertu de l'article 3 ou de l'article 8 de la loi du 9 avril 1898. L'article 5, dernier paragraphe, stipule que le chef d'entreprise doit alors verser la différence à la victime, sauf à la lui faire parvenir par l'intermédiaire de la société de secours. Celle-ci ne doit jamais avoir à discuter avec l'exploitant, ni avec l'intéressé, la quotité de l'indemnité effectivement due à ce dernier en vertu de la loi, ce qui implique la discussion du montant exact du salaire. Une pareille contestation doit rester entre l'exploitant et l'ouvrier. Vous trouverez ci-joint le texte de la partie des articles 1,2, 3, et 8 de la loi du 9 avril 1898, qu'exploitants et sociétés de secours peuvent avoir besoin de connaître pour les questions traitées dans la présente circulaire. 4, 5, 6
J'ai l'honneur de vous en envoyer un nombre d'exemplaires suffisant pour en remettre un à chaque exploitant et à chaque société de secours de votre département. J'en adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception du présent envoi. Recevez, etc. Le Minisire des travaux publics, C
SMPL1FICATIQN A INTRODUIRE
DANS LES ROUAGES
KRANTZ.
DE L'ADMINISTRATION
DES TRAVAUX PUBLICS.
A Monsieur le Préfet du département d Paris, le
6
mai
1899.
ER
Monsieur le Préfet, à la date du 1 décembre 1898, j'ai institué une commission ayant pour mission de rechercher les simplifications qui pourraient être introduites dans les divers rouages de l'Administration des travaux publics. Cette commission, malgré les nombreuses séances qu'elle a tenues, n'a pu encore me saisir de conclusions sur un certain nombre de questions qui touchent à quelques-uns des éléments essentiels de la comptabilité des ponts et chaussées, parce qu'il "" a paru prudent de mettre à l'essai clans divers services les simDÉCIIETS, 1899.
27