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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

que, pour le cas où elle obtiendrait gain de cause, les prétention) des époux de Noireterre étant rejetées, ceux-ci se retournent contre l'État, pour être, par lui, vendeur de l'immeuble, indemnisés du préjudice souffert. Au fond: Attendu qu'il résulte des décisions précitées rendues parle conseil d'État les 30 janvier 1880 et 8 août 1885 que, par l'ordonnance du 9 novembre 1845, l'État a concédé à la Cie de Moktael-Hadid l'exploitation exclusive des minerais se trouvant dans le périmètre de la concession, et que l'article 5 de ladite ordonnance qui contient certaines réserves au profit des propriétaires de la surface n'est pas applicable au gisement de Mokta-elHadid ; Attendu que cette interprétation souveraine, donnée par l'autorité compétente à un acte émané du pouvoir exécutif, ne permet pas de remettre en question ce qui a été ainsi décidé ; Attendu que la vente faite par l'État aux époux de Noireterre le 28 juin 1879 n'a donc pas compris le minerai pouvant se trouver à la surface de l'immeuble vendu et déjà concédé à la Cie de Mokta-el-Hadid ; Attendu que les époux de Noireterre ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils ont été troublés dans leur jouissance ou ont subi du fait de la compagnie défenderesse une éviction dont l'État doit les indemniser. Par ces motifs : Rejette le moyen de nullité invoqué par l'Etat; Rejette également la demande reconventionnelle en dommagesintérêts formée par la O de Mokta-el-Hadid ; Déclare les époux de Noireterre mal fondés en leurs demandes principale et de garantie, les en déboute et les condamne en tous les dépens. II. — Arrêt rendu par défaut, le 24 février 1896, par la cour d'appel d'Alger. (EXTRAIT.)

Attendu que les appels principal et incident sont réguliers et recevables en la forme ; Attendu que M° Dazinière, avoué constitué pour les époux de Noireterre, déclare n'avoir ni ordres, ni instructions, et faire défaut faute de conclure el plaider ;

JURISPRUDENCE.

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Au fond : Sur l'appel principal ; Attendu que les premiers juges ont sainement apprécié les faits et circonstances de la cause; qu'il échet d'adopter les motifs sur lesquels leur décision est basée, et, par suite, de confirmer la décision déférée, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen nouveau proposé et relatif à l'autorité de la chose jugée, tirée de l'arrêt du 14 juillet 1893; Sur l'appel incident : Attendu que les époux de Noireterre, par la multiplicité des difficultés sans cesse renaissantes qu'ils ont soulevées à la Ci0 de Mokta, par la persistance avec laquelle ils résislent aux décisions rendues contre eux, nuisent à la paisible exploitation consacrée par justice de la concession accordée à ladite compagnie ; qu'à ce point de vue ils lui ont porté un préjudice matériel et moral dont réparation lui est due; qu'il y a lieu de fixer à 1.000 francs le montant de l'indemnité due de ce chef; Sur la demande en garantie : Attendu qu'il échet également de la repousser par les motifs développés aujugement entrepris et de confirmer ledit jugement. Par ces motifs : Dit les appels principal et incident réguliers et recevables en la forme ; Donne acte à M" Dazinière de sa déclaration qu'il n'a reçu ni ordres ni renseignements des appelants et de ce qu'il fait défaut faute de conclure et plaider, contre les époux de Noireterre et Mc Dazinière, leur avoué ; Dit qu'il a été bien jugé, mal appelé, sauf en ce qui touche l'appel incident ; Confirme purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux de Noireterre de leurs demandes, fins et conclusions tant au principal qu'en garantie ; Dit qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur ; L'infirme en ce qu'il a refusé d'allouer à la Cin de Mokta des Idommages-intérêts ; Statuant sur ce chef: Condamne les époux de Noireterre à payer à ladite compagnie ne somme de 1.000 francs à titre de réparation du préjudice >ar eux causé ; Condamne les époux de Noireterre en tous les dépens tant de première instance que d'appel, tant ceux exposés par la Gle de iokta que ceux exposés par l'État.