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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE. r

des 30 janvier 1880 et 8 août 1885, avait concédé au s Talabot auteur de la Ci,! de Mokta, tout le gisement de fer magnétique se rencontrant d'une manière continue au nord du lac Fetzara, y compris les parties superficielles dudit gisement exploitables à ciel ouvert, et, d'autre part, sur ce qu'en fait la minière litigieuse formait une partie intégrante de ce gisement; Attendu qu'en statuant ainsi les juges du fond ont donné une base légale à leur décision et l'ont motivée d'une manière complète; qu'ils n'ont pas interprété l'ordonnance et les arrêts du conseil d'État précités et se sont bornés à en faire l'application à la cause; qu'ils n'ont pas davantage conféré un effet rétroactif à l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 9 octobre 1848 soit aux décrets des 6 février 1852 et 6 janvier 1855, la concession faite au s1' Talabot remontant à une époque où la loi du 21 avril 1810 n'avait pas encore été mise en vigueur en Algérie et où, par conséquent, l'Etat était libre, surtout dans des terrains lui appartenant, d'attribuer au concessionnaire d'une mine l'exploitation exclusive des minerais superficiels ; Attendu que si, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'Alger a déclaré en termes généraux que la Ci0 de Mokta était attributaire de toutes les minières comprises dans le périmètre de sa concession, cette énonciation, malgré la place qu'elle occupait dans la sentence, ne constituait qu'un simple motif, d'ailleurs surabondant et ne pouvait, dès lors, vicier la décision; d'où il suit que sur cette première branche l'arrêt entrepris n'a contrevenu à aucune des dispositions des lois invoquées par le pourvoi. Sur le deuxième moyen : Attendu que les juges du fond constatent que les époux de Noireterre ont soulevé une série de contestations sans cesse renaissantes contre la C'"' de Mokta-el-Hadid; qu'ils ont refusé de se soumettre aux décisions rendues contre eux et qu'ils ont ainsi nui à la paisible exploitation de cette compagnie, telle qu'elle avait été consacrée par justice; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué a pu déclarer que les demandeurs en cassation étaient tenus de réparer le préjudice matériel et moral qu'ils avaient causé à la Cie de Mokta et prononcer contre eux une condamnation à des dommages-intérêts en sus des dépens. Par ces motifs, rejette la première branche du premier moyen ainsi que le deuxième moyen, et rejette, en conséquence, le pourvoi formé contre la Cic de Mokta-el-Hadid. Mais sur la deuxième branche du premier moyen relative a l'État:

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Attendu quaux termes du décret du 2 février 1870 les concesionnaires de l'exploitation de forêts de chênes-liège en Algérie nt été admis, moyennant certaines conditions, à acquérir de 'État la toute propriété desdites forêts; que l'article 10 de ce •et porte expressément que les actes de cession et de vente porteront la résiliation pure et simple du contrat actuel de oncession; Attendu que la conséquence nécessaire de cette disposition a été d'enlever, en cas d'acquisition de la propriété des bois par les exploitants, toute force au cahier des charges qui régissait la concession de simple exploitation antérieurement faite, soit à eux-mêmes, soit à leurs auteurs ; Attendu cependant que, pour repousser l'action en garantie dirigée contre l'État par la dame de Noireterre, au sujet d'une minière existant dans une forêt de chênes-liège dont elle avait acquis la propriété en exécution du décret du 2 février 1870, l'arrêt attaqué s'est fondé sur ce qu'aux termes de l'article 43 du Icahier des charges de 1862, applicable à la concession d'exploitation autrefois faite à l'auteur de la demanderesse en cassation, toutes les minières avaient été réservées à l'État, et sur ce que cet article continuerait à être opposable à la dame de Noireterre, bien qu'elle eût usé du bénéfice du décret de 1870; Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt entrepris a violé la disposition de loi susénoncée; Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la cour d'Alger du 16 juin 1896, mais seulement quant au chef relatif à la demande en garantie dirigée contre l'État, renvoie la cause et les parties, quant à ce, devant la cour d'Aix.