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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Elle n'est recevable que si elle est accompagnée du versement d'une somme de 5 centimes par hectare de ladite étendue. Art. 13. — 11 est stalué par le gouverneur, qui juge des motifs ou considérations devant faire donner la préférence à l'un quelconque des concurrents. Si le permis doit être accordé sur. plus de 50.000 hectares l'octroi doit en être soumis à l'approbation du ministre des colonies. Si la demande n'est que partiellement accueillie, le montant des droits versés en trop est immédiatement remboursé au demandeur. Art. 16. — Le permis d'exploration donne le droit d'effectuer tous travaux de fouilles, de sondages et de reconnaissance de toutes mines dans l'étendue de la région à laquelle il s'applique. Le permissionnaire ne peut disposer du produit de ses recherches qu'avec une autorisation spéciale du gouverneur. Le permis d'exploration est valable pour deux ans; il ne peut être prorogé. Le permis ne peut être cédé. Il confère au permissionnaire un droit de préférence à tous autres pour l'obtention, dans l'étendue de son permis d'exploration, des permis de recherche ou d'exploitation prévus aux litres (II et IV, sous les conditions stipulées par ces mêmes titres. Le permissionnaire doit, avant l'expiration de son permis, el sous peine de déchéance des droits de préférence à lui conférés, faire connaître, aveccarte ou croquis à l'appui, les résultats détaillés de ses recherches et produire les demandes de permis de recherche ou d'exploitation dont il entend bénéficier. Art. 17. — La délivrance de ces nouveaux permis par le gouverneur doit avoir lieu dans le délai de six mois; les portions de territoire dans lesquelles sont compris les périmètres définis par ces permis sont, par le fait même de celte délivrance, considérées comme ouvertes à l'exploitation, sans préjudice de la décision à prendre ultérieurement, le cas échéant, pour le reste delà région d'exploration.

TITRE lit. DES PERMIS DE RECHERCHES.

Art. 18. —Les recherches ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un permis délivré par le gouverneur à la priorité de la ■ demande.

SUR LES MINES,

ETC..

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Toutefois, dans les douze mois de l'ouverture de. la région à l'exploitation publique, l'administration peut donner la préférence au demandeur qui justifierait avoir le plus contribué par ses indications à la connaissance des mines dans la région, sans préjudice des droits reconnus à l'explorateur permissionné en vertu du titre précédent. ArtÊ (g. — Le permis donne le droit exclusif de faire, dans tous les terrains non grevés de droits antérieurs de recherche ou d'exploitation, tous.travaux de fouilles, de sondages et de reconnaissance dans l'élendue d'un cercle de 5 kilomètres de rayon au plus, tracé d'un centre qui doit être rattaché à un point géographique défini d'une façon précise, tant dans la demande que dans le croquis qui doit lui être joint. Ce centre devra être et rester signalé matériellement à la surface, dès que la demande aura été présentée et après que le permis aura été accordé. Art. 20. — Avec sa demande en permis de recherches, l'intéressé doit déposer une somme calculée à raison de : 10 centimes par hectare jusqu'à 1.000 hectares; 20 centimes par hectare au dessus jusqu'à 5.000 hectares; 40 centimes par hectare au dessus. Art. 21. — La demande de permis de recherches est inscrite sur un registre spécial, avec indication de la date et de l'heure auxquelles elle a été déposée; il en est délivré récépissé. Elle est immédiatement affichée par les soins de l'administration à la porte de ses bureaux. Les oppositions seront reçues auxbureaux de la colonie dans les trois mois à partir de l'affichage; elles sont notifiées au demandeur par les soins de l'administration. A l'expiration de ce délai, si aucune opposition n'est survenue, le permis est délivré par le gouverneur; il est inscrit sur un registre spécial. En cas d'opposition, il est statué par le conseil du contentieux administratif; l'opposant dont la réclamation a été reconnue fondée doit, dans les trois mois de la décision, à peine de déchéance, introduire une demande régulière. Les sommes versées par le demandeur dont la demande est rejetée lui sont restituées. Art. 22. — S'il est établi qu'un cercle de recherches empiète sur un cercle dont les droits sont antérieurs ou sur un rectangle d'exploitation antérieurement établi, les droits du permissionnaire seront réduits à la partie de son cercle qui ne préjudicie à aucun droit antérieur et le surplus de la taxe qu'il a versé sera restitué à l'intéressé.. Art. 23. — Le permis de recherches est valable pour deux ans.