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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

lion, le permissionnaire doit payer par année et par avance une taxe de 1 franc par hectare compris dans son périmètre pour l'exploitation de l'or et des gemmes, et de 50 centimes pour l'exploitation de toutes autres substances. Art. 37. — Tout permissionnaire tient sur placé un registre d'extraction et un registre de vente ou d'expédition, dressés dans Jes formes qu'indiquera un arrêté du gouverneur. Aucune expédition d'or ou de gemmes ne pourra être faite par un permissionnaire d'exploitation de ces substances, sans être accompagnée d'un laissez-passer détaché d'un registre à souche tenu par ledit permissionnaire. Ce laissez-passer indique les noms de l'expéditeur, du destinataire et du transporteur, la date de l'expédition, l'itinéraire qui doit être suivi, la nature et le poids de la substance expédiée. Les registres mentionnés au présent article seront communiqués à toute réquisition des représentants de l'administration el visés par eux. Art. 38. — Il est dû sur la valeur au lieu d'extraction des minerais extraits un droit qui ne peut excéder 5 p. 100. Le taux en est déterminé chaque année suivant la nature des substances, par le conseil général pour la colonie du Sénégal, et par le gouverneur en conseil d'administration pour les autres colonies. Aucun autre droit de circulation ou de sortie ne peut être prélevé sur les substances minérales. Art. 391 —A défaut de payement dans les six mois de l'échéance, après mise en demeure, de l'une ou l'autre des redevances stipulées aux articles 36 et 38, le gouverneur en conseil d'administration ou en conseil privé prononce la déchéance du permissionnaire. Jusqu'à ce que la déchéance soit prononcée, le permissionnaire peut en arrêter les ell'ets en versant, outre les taxes arriérées, une amende égale à 20 p. 100 du montant de ces taxes. Le permissionnaire déchu ne peut, avant l'adjudication, enlever aucun des appareils ou machines servant à l'exploitation. Art. 40. — A toute époque, le permissionnaire peut demander à renoncer à son permis. La renonciation est acceptée, s'il y a lieu, comme en matière d'octroi de permis. L'autorisation de renonciation indique, s'il y échet, les mesures que doit remplir le permissionnaire pour assurer la sécurité de la surface. Art. 41. — Les périmètres pour lesquels la permission est expi-

SUR LES MINES, ETC.

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ée sans que le renouvellement en ait été demandé, ceux pour squels la renonciation du permissionnaire a été acceptée, et eux pour lesquels la déchéance a été prononcée sont mis en djudication dans l'année par les soins de l'administration. Sont admises à l'adjudication les personnes ou sociétés munies e l'autorisation prévue à l'article 8, à l'exception du permissionaire déchu. L'adjudication est annoncée six mois à l'avance par une affiche pposée aux bureaux de l'administration de la colonie. Elle porte sur une somme à verser immédiatement, qui, en ucun cas, ne peut être inférieure au montant de celles dues au résor, ni à une somme calculée à raison de 2 francs par hectare our les permis d'or et de gemmes, et de 1 franc par hectare pour outes les autres substances. En cas de déchéance, le produit de l'adjudication est versé au lermissionnaire déchu, déduction faite des sommes dues au rrésor. L'adjudicataire est purement et simplement substitué aux lroils el obligations du précédentexploitanl tels qu'ils résultent lu présent décret. En cas de permis adjugé après une durée 'e vingt-cinq ans, l'adjudicataire reçoit le permis pour unenour elle période de vingt-cinq ans. Si l'adjudication n'a pas donné de résultats, les terrains eviennent libres et disponibles, comme si aucun permis n'avait 'té institué. L'administration doit faire retirer les bornes qui Signalaient le périmètre, et le dernier permissionnaire peut faire Enlever les machines et appareils et tous autres objets dont 'enlèvement ne peut nuire à la sécurité, sauf le droit de l'admiislration de les retenir jusqu'à concurrence des sommes qui lui sont dues. TITRE V DES PÉNALITÉS.

Art. 42. — Les contraventions aux prescriptions du présent décret et aux arrêtés du gouverneur pour son exécution seront constatées et dénoncées comme en matière de police. Art. 43. — Les procès-verbaux seront dressés par les officiers fle police judiciaire, les agents du service des mines ou par des lagents d'autres services, commissionnés à cet effet parle gouverneur.