Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)
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LOIS,
Ces derniers
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
ne pourront exercer
ces
qu'après avoir prêté serment devant le
tribunal
de première
instance ou le juge de paix à compétence étendue de la région. Art. 44. — Les procès-verbaux
dressés
SDR
nouvelles fonctions
LES
MINES,
461
ETC.
Du II décembre 1897, portant réglementation sur la recherche et l'exploitation des mines à la Guinée française.
par application de
Les permis de recherche accordés en vertu de ces décrets et
l'article précédent seront transmis aux représentants du minis-
qui ne sont pas périmés resteront en vigueur, avec leurs formes
tère public près le tribunal de première instance ou près la
et leurs étendues, pour la durée qu'ils pourraient avoir d'après lesdits décrets.
justice de paix à compétence étendue de la région. Art. 45. — Sont punis d'une amende de 250 à 5.000 francs et
Les permis d'exploitation accordés en vertu des mêmes décrets
d'un emprisonnement de six jours à trois mois :
sont confirmés, avec l'étendue, les formes et la durée qu'ils ont
1° Ceux qui se livrent sans en avoir le droit à l'exploitation de l'or ou des gemmes ;
eus d'après ces décrets. Ils seront soumis à toutes les dispositions du présent décret.
2° Ceux qui exportent ou tentent d'exporter des substances classées dans les mines sans qu'elles aient payé les droits.
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu-
Art. 46. — Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours :
blique française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Art. 52. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution des Lois et au Bulletin
1° Ceux qui se livrent sans en avoir le droit à l'exploitation Fait à Paris, le 6 juillet 1899.
des substances classées dans les mines autres que l'or et les gemmes ;
EMILE
2° Ceux qui, y étant obligés, ne tiennent pas régulière
les registres d'extraction,
de
d'une façon
vente et d'expédition
LOUIIET.
Par le Président de la République : Le Ministre des colonies,
prévus à l'article 37 et refusent de les communiquer aux agents de l'administration ;
Albert
DECR.US.
3° Ceux qui déplacent de mauvaise foi les signaux ou bornes marquant les permis de recherche ou les permis d'exploitation. Art. 47. — Toutes autres contraventions au présent décret ou aux arrêtés du gouverneur rendus
pour
son exécution seront
loi, du 10 juillet 1899, prorogeant pendant six années les primes allouées à Vindustrie des schistes (*).
punis d'une amende de 5 à 100 francs et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours. Art. 48. — En cas de condamnation pour les faits prévus aus articles 45
et 46, premier
paragraphe,
la
jdurée de six années, il sera alloué aux extracteurs de schistes
est applicable aus
propres à l'éclairage, des primes allant en décroissant par période de deux années et ainsi fixées :
substances saisies doit être prononcée. Art. 49. — L'article 463
Article unique. — A partir du 12 juillet 1899, et pendant une
confiscation des
bitumineux, destinés
du Code pénal
contraventions au présent décret.
à la fabrication des huiles de schistes
Les deux premières années, le montant des primes ne pourra annuellement dépasser la somme de 300.000 francs ; ces primes
TITRE VI.
seront fixées, à concurrence de ce chiffre, au prorata des quanités d'huiles brutes fabriquées,
Art. 50. — Le gouverneur rend tous
es arrêtés nécessaires!
la mise à exécution du présent décret. Art. 51. — Sont abrogés les décrets : Du 14 août 1896, portant réglementation sur la recherche el
sans que, dans aucun cas, la
rime allouée puisse être supérieure à 3 francs par hectolitre 'huile brute. Pendant les quatre années istribuées suivant
la même
qui suivront, méthode
les primes seront
que les
l'exploitation des mines au Sénégal et au Soudan français; (*) Loi du
30
décembre 1893 (volume de 1893, p..568).
DÉCRETS, 1899.
deux années