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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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LOIS,

Ces derniers

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

ne pourront exercer

ces

qu'après avoir prêté serment devant le

tribunal

de première

instance ou le juge de paix à compétence étendue de la région. Art. 44. — Les procès-verbaux

dressés

SDR

nouvelles fonctions

LES

MINES,

461

ETC.

Du II décembre 1897, portant réglementation sur la recherche et l'exploitation des mines à la Guinée française.

par application de

Les permis de recherche accordés en vertu de ces décrets et

l'article précédent seront transmis aux représentants du minis-

qui ne sont pas périmés resteront en vigueur, avec leurs formes

tère public près le tribunal de première instance ou près la

et leurs étendues, pour la durée qu'ils pourraient avoir d'après lesdits décrets.

justice de paix à compétence étendue de la région. Art. 45. — Sont punis d'une amende de 250 à 5.000 francs et

Les permis d'exploitation accordés en vertu des mêmes décrets

d'un emprisonnement de six jours à trois mois :

sont confirmés, avec l'étendue, les formes et la durée qu'ils ont

1° Ceux qui se livrent sans en avoir le droit à l'exploitation de l'or ou des gemmes ;

eus d'après ces décrets. Ils seront soumis à toutes les dispositions du présent décret.

2° Ceux qui exportent ou tentent d'exporter des substances classées dans les mines sans qu'elles aient payé les droits.

du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu-

Art. 46. — Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours :

blique française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Art. 52. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution des Lois et au Bulletin

1° Ceux qui se livrent sans en avoir le droit à l'exploitation Fait à Paris, le 6 juillet 1899.

des substances classées dans les mines autres que l'or et les gemmes ;

EMILE

2° Ceux qui, y étant obligés, ne tiennent pas régulière

les registres d'extraction,

de

d'une façon

vente et d'expédition

LOUIIET.

Par le Président de la République : Le Ministre des colonies,

prévus à l'article 37 et refusent de les communiquer aux agents de l'administration ;

Albert

DECR.US.

3° Ceux qui déplacent de mauvaise foi les signaux ou bornes marquant les permis de recherche ou les permis d'exploitation. Art. 47. — Toutes autres contraventions au présent décret ou aux arrêtés du gouverneur rendus

pour

son exécution seront

loi, du 10 juillet 1899, prorogeant pendant six années les primes allouées à Vindustrie des schistes (*).

punis d'une amende de 5 à 100 francs et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours. Art. 48. — En cas de condamnation pour les faits prévus aus articles 45

et 46, premier

paragraphe,

la

jdurée de six années, il sera alloué aux extracteurs de schistes

est applicable aus

propres à l'éclairage, des primes allant en décroissant par période de deux années et ainsi fixées :

substances saisies doit être prononcée. Art. 49. — L'article 463

Article unique. — A partir du 12 juillet 1899, et pendant une

confiscation des

bitumineux, destinés

du Code pénal

contraventions au présent décret.

à la fabrication des huiles de schistes

Les deux premières années, le montant des primes ne pourra annuellement dépasser la somme de 300.000 francs ; ces primes

TITRE VI.

seront fixées, à concurrence de ce chiffre, au prorata des quanités d'huiles brutes fabriquées,

Art. 50. — Le gouverneur rend tous

es arrêtés nécessaires!

la mise à exécution du présent décret. Art. 51. — Sont abrogés les décrets : Du 14 août 1896, portant réglementation sur la recherche el

sans que, dans aucun cas, la

rime allouée puisse être supérieure à 3 francs par hectolitre 'huile brute. Pendant les quatre années istribuées suivant

la même

qui suivront, méthode

les primes seront

que les

l'exploitation des mines au Sénégal et au Soudan français; (*) Loi du

30

décembre 1893 (volume de 1893, p..568).

DÉCRETS, 1899.

deux années