Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)
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Cette loi, par le dernier alinéa de son article 11, a abrJ explicitement pour les industries qu'elle vise, notamment pou les mines, minières et carrières ou leurs dépendances, lu articles des lois précitées des 2 novembre 1892 et 12 juin 18)j concernant les déclarations et enquêtes d'accidents, et elle les» remplacés par des prescriptions nouvelles, contenues dans se articles H à 14, dont vous trouverez le texte ci-annexé. 11 devenait, dès lors, nécessaire de l'apporter, dans cellesdt leurs dispositions qui se trouvaient ainsi modifiées, les instrej tions de la circulaire du 9 décembre 1897, pour leur substitut des instructions nouvelles; tel est l'objet de la présente circulaire. La loi du 9 avril 1898 n'a rien changé aux dispositions et, partant, aux formalités découlant du droit minier; pour les dispositions dérivant du droit commun industriel, il n'y a plus, en matière d'accidents, de distinction à établir, suivant que l'accident atteint une personne protégée par la loi du 2 novembre 189! ou un adulte el suivant qu'il est survenu dans la mineetses « dépendances légales » ou dans une de ses dépendances «industrielles », selon les définitions classiques, mais au demeurant assez complexes, qu'énumérait la circulaire du 9 décembre 1897. Rien n'ayant été changé dans les dispositions du droit minier, il n'y a pas lieu de modifier, du moins pour l'instant, les règles rappelées dans la circulaire précitée pour les déclarations que les exploitants doivent faire directement, suivant les circonstances, aux ingénieurs des mines, aux maires et aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs; il n'y a pas lieu de modifier non plus les attributions qui incombent aux ingénieurs des mines, maires et délégués, dès qu'ils ont reçu ces déclarations. Les déclarations des exploitants ne doivent être faites, aui termes des articles il du décret du 3 janvier 1813 et 2 de la loi du 8 juillet 1890, qu'en cas d'accidents ayant entraîné la morl ou des blessures graves. En présence des distinctions formulées par la loi du 9 avril 1898, il paraîtrait rationnel de ne considérer désormais comme graves que lesblessures 'entraînant l'incapacité permanente, absolue ou partielle. Toutefois, à raison de l'intérêt spécial que peuvent présenter, pour l'exploitation des mines, l'instruction d'accidents d'une moindre gravité et le maintien de traditions anciennes, il ne paraît pas opportun de revenir sur la définition de l'accident considéré comme grave pour Iapplication des lois et règlements du droit minier, c'est-à-dire, comme l'a défini la circulaire du 9 décembre 1897, l'accident
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rainant une incapacité d'au moins vingt jours. Les ingénieurs chef verront seulement, dans le changement de législation troduit par la loi du 9 avril 1898, un motif de plus de resindre les instructions afférentes aux accidents d'une faible vite, c'est-à-dire aux accidents qui ne doivent entraîner me simple incapacité temporaire, quelle qu'en doive être la rée. En outre de ces formalités, qui demeurent donc applicables ns changement aux mines, minières et carrières, les exploits, les maires et les ingénieurs des mines doivent se conforer aux dispositions nouvelles, prescrites pour toutes lesindus■ies par la loi du 9 avril 1898. Le texte ci-joint des articles 11 à 14 de cette loi n'appelle que e brèves explications, pour son application particulière à l'innslrie extraclive, qui aura, d'ailleurs, à se conformer, comme iules les autres industries assujetties aux instructions généales du département du commerce, de l'industrie, des postes et es lélégraphes. Tout accident donne lieu, dans les quarante-huit heures, à une éducation du chef de l'entreprise ou de ses préposés. Le maire qui la reçoit en transmet avis au juge de paix, à fin 'enquête; si l'accident, d'après le certificat médical annexé à la éelaration, paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité ermanente, absolue ou partielle. Il semble suffire, d'ailleurs, ue l'un ou l'autre des certificats produits, soit par le chef d'enreprise, soit par la victime ou ses représentants, laisse prévoir a mort ou l'incapacité permanente, pour que le juge de paix en 'oive recevoir avis. Pour tous les accidents déclarés par les exploitants de mines, ninières et carrières, et quelles que soient leurs suites présumées, le maire doit, d'autre part, donner directement avis des déclarations à l'ingénieur des mines et non à l'inspecteur du travail. Dans ce cas, et en vue de l'application de l'article 13 de la loi, il est essentiel que cet avis fasse connaître les suites probables
- de l'accident, d'après le certificat médical produit par l'exploitant et, s'il y a lieu, celui fourni par la victime ou ses représentants.
Dès que, par cet avis, le service des mines est informé que l'accident rentre dans la catégorie de ceux qui peuvent entraîner U mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle, il doit, dans les huit jours à partir de l'accident, transmettre directement au juge de paix copie du procès-verbal et des avis qu'il