Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. Ie. — Il est fait concession à la Cie des hauts-fourneaux, forges et aciéries de la Marine et des Chemins de fer dont le siège social est à Saint-Chamond (Loire), des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, communes de Trieux et d'Avril, arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Chevillon, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A l'ouest, 1° par une ligne droite AB joignant le point A, borne frontière franco-allemande n° 217, au point B, clocher de Trieux ; 2° Par une deuxième ligne droite BC joignant le point B, cidessus défini, au point C, clocher de Sain t-Pierremont, écart de la commune d'Avril ; Au sud-ouest, par une ligne droite CD joignant le point C cidessus défini, au point D, clocher d'Avril ; Au sud-est, 1° par une ligne droite DE joignant le point D à la borne frontière n° 234, dans sa partie comprise entre le point D et le point E d'intersection de ladite ligne avec la rive gauche du ruisseau de Chevillon ; 2° Par une ligne droite EF joignant le point E au point F, borne frontière n° 246 (les lignes DE et EF formant les limites ouest et nord de la concession du « Bois-d'Avril », instituée par décret du 1er septembre 1883) (*) ; A l'est, par la frontière franco-allemande dans sa partie comprise entre le point F et le point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de sept kilomètres carrés, douze hectares (712 hectares). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 37, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880.
La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieureent accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la ciété concessionnaire des mines de Chevillon, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art, 6. — L'indemnité attribuée, en exécution de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810, à MM. Godchaux, Simon et Gauche, pour l'invention des gîtes qui font l'objet de la présente concession, est fixée à la somme de 200.000 francs. La société concessionnaire sera tenue de verser cette somme à MM. Godchaux, Simon et Gauche, dans un délai de trois mois à dater de l'institution de la concession. Art. 7. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc. Fait à Rambouillet, le 30 août 1899. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDI.N.
Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Chevillon. (*) Volume de 1883, p. 395.
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SUR LES MINES, ETC.
CAHIER DES CHARGES.
(*) Conforme à l'article 7 du décret du 2 février concession de Riverenert (Voir suprà, p. 43). DÉCRETS, 1899.
1899,
instituant la 35