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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Je vous prie, monsieur le procureur général, de prendre des mesures pour que la vigilance du minislère public ne soit pas mise en défaut, et de faire exercer, sans hésitation, des poursuites devant les tribunaux de simple police, dans tous les cas où des contraventions seraient portées à sa connaissance. Vous voudrez bien faire parvenir à chacun de vos substituts un exemplaire de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, MONIS.

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.

INTRODUCTION OUVRIÈRES

DE DANS

REPRÉSENTANTS LES

DES

COMMISSIONS

ASSOCIATIONS

PATRONALES

DÉPARTEMENTALES

SURVEILLER L'APPLICATION DE LA LOI DU

2

NOVEMBRE

ET

CHARGÉES DE

1892.

A M. le préfet du département d Paris, le 17 août 1899. Monsieur le Préfet, la loi du 2 novembre 1892 (*), sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, dispose que les conseils généraux devront instituer une ou plusieurs commissions chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et les améliorations dont elle serait susceptible, des rapports qui seront transmis au minisire du commerce et communiqués à la commission supérieure instituée par l'article 22. Ces commissions sont constituées depuis plusieurs années dans tous les départements; mais elles n'ont manifesté jusqu'à ce jour qu'une très faible vitalité. Quelques-unes se sont réunies deux ou trois fois ; d'autres, une fois ; le plus grand nombre ne se sont jamais réunies. Comment expliquer ce défaut d'activité ? Je pense que la cause principale s'en trouve dans la manière dont ces commissions ont été composées.

Aux termes de l'article 24 de la loi, les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les présidents et vice-présidents du conseil de prud'hommes du chef-lieu ou du principal centre industriel du département et, s'il y a lieu, l'ingénieur des mines, en font partie de droit. Mais, à côté d'eux, les conseils généraux n'ont guère appelé à y siéger (indépendamment de quelques membres des conseils d'hygiène) que des patrons choisis, d'ailleurs, parmi les individualités les plus autorisées; ce n'est que dans quelques cas tout à fait exceptionnels qu'ils se sont adressés à des ouvriers et à des représentants de syndicats. Je pense que, pour obtenir de ces commissions une action réellement utile, il convient d'y faire entrer, à côté des membres de droit et des hygiénistes, un certain nombre de représentants des associations patronales et ouvrières (chambres de commerce, bourses de travail, syndicats professionnels). La loi du 2 novembre 1892 étant une loi de protection ouvrière, et les commissions départementales du travail ayant pour objet de faire des rapports sur son exécution et d'exprimer des vœux sur les améliorations dont elle serait susceptible, il est juste qu'ouvriers et patrons y soient représentés par un nombre égal de mandataires. Le rapprochement, à l'intérieur de ces commissions, d'ouvriers et de patrons, délégués les uns et les autres de groupements organisés, ne saurait manquer de donner lieu à des échanges de vues du plus haut intérêt. J'ajouterai que les commissions départementales ainsi composées échapperaient désormais au reproche encouru par quelquesunes d'elles d'être un obstacle et non une aide à l'activité des inspecteurs du travail. Elles faciliteraient, au contraire, leur tâche en mettant en rapports directs et suivis les agents de l'État et les représentants autorisés des ouvriers, trop souvent embarrassés jusqu'ici pour faire parvenir leurs plaintes par une voie régulière. Je vous prie, monsieur le préfet, de soumettre ces considérations à l'appréciation du conseil général de votre département lors de la session qui va s'ouvrir. Vous voudrez bien me rendre compte des décisions que cette assemblée aura cru devoir prendre. Recevez, etc. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, A. MILLEHAND.

(*) Volume de 1892, p. 329.

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