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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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ration qui ne serait point accompagnée du certificat médical correspondant et qui le mettrait dans l'impossibilité de remplit lui-même l'obligation légale que lui impose le premier alinéa Je l'article 12. La formule du certificat médical est si simple qu'il a para superflu d'en faire l'objet d'un modèle réglementaire. Les médecins appelés à établir ces certificats prendront vite l'habitude de les rédiger dans l'ordre logique que la loi indique elle-même, c'est-à-dire en attestant successivement : 1° L'état dé la victime au moment de la délivrance du certificat et le caractère de la blessure reçue ; 2° Les suites probables de l'accident (mort, incapacité permanente absolue, incapacité permanente partielle, incapacité temporaire de telle ou telle durée) ; 3° L'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. 11 pourrait être utile, au surplus, de signaler ces indications aux médecins intéressés, et vous apprécierez, monsieur le préfet, s'il ne conviendrait pas d'intervenir directement en ce sens auprès des syndicats médicaux ou des représentants autorisés à corps médical dans votre département. 11 ne serait sans doute pas inopportun de leur rappeler en même temps que les certificats dont il s'agit sont exempts de timbre et qu'ils ne sont pas nécessairement délivrés à titre gratuit, comme avaient pu le craindre tout d'abord quelques organes de la presse médicale. Ainsi que l'a reconnu, dans un avis récent, le comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, le premier alinéa de l'article 29, en édictant la délivrance gratuite, le visa pour timbre et l'enregistrement gratis des procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la loi, na évidemment entendu viser que la gratuité au compte du Trésor, sans imposer à des tiers des charges sans compensation. Aussi bien, le second alinéa de cet article prévoit expressément la fixation des émoluments des greffiers, et, en effet, ces émoluments ont été déterminés par un décret du 5 mars 1899. Dos lois, te dispositions générales de l'article 29 ne paraissent point opposables aux médecins appelés à délivrer des certificats. Dans le cas prévu par l'article 11, un certificat de médecin devant être joint à la déclaration d'accident, le chef d'entrepi'S ■se trouve astreint, sous les sanctions de l'article 31, à cettepro-

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■iction complémentaire, aussi bien qu'à la déclaration elle-même. Best donc tenu de se procurer à ses frais le certificat médical, ■nsi du reste que l'a déjà établi l'interprétation administrative Jour l'exécution des dispositions identiques contenues dans les Ris des 2 novembre 1892 et 12 juin 1893. Il en est évidemment

te même de la victime de l'accident et de ses représentants ' usant de la faculté réservée par la loi, ils prennent l'iniàtive de la déclaration d'accident. » Cette interprétation, qui ne semble pas prêter au doute, rassura, j'en suis sûr, toutes les appréhensions qui auraient pu se ire jour et ôlera tout prétexte aux refus de concours des médens pour l'exécution régulière de cette importante disposition e la loi. Vous pourriez, dans le même but, si vous le jugiez utile, appeler ou faire rappeler aux médecins des hôpitaux qu'ils oivent sur ce point l'exemple à leurs confrères et qu'ils ne auraient refuser les certificats de l'espèce aux blessés admis ans leurs services, quand les chefs d'entreprise intéressés ne trouvent point à même d'en provoquer directement l'établisment par des médecins de leur choix. III DU RÉCÉPISSÉ.

A la différence de la formule de certificat médical et même e la formule de déclaration, dont l'uniformité peut exceptionellement fléchir, les autres formules (récépissé, avis au service 'inspection, avis au juge de paix) doivent être rigoureusement mplies parles maires dans les formes réglementaires. Les maires ne sauraient notamment apposer, sans inconvéjient, leur signature sur les formules ou talons différents que •s chefs d'entreprise leur présenteraient tout préparés et dont remise pourrait engager leur responsabilité administrative. Le récépissé doit être délivré au déclarant immédiatement, au çu de sa déclaration. Rien n'autorise le maire à refuser aux téressés, ne fût-ce que pendant quelques heures, la preuve qu'ils t obtempéré aux prescriptions de la loi. En disposant, d'autre part, comme dans les lois de 1892 et ! 1893, que le récépissé serait « remis » au déclarant, le légisteur de 1898 a écarté l'hypothèse de récépissés délivrés, comme déclarations faites par voie postale.