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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES. er

4,juillet 189a) que le texte de l'article 1 « n'est pas un texte limitatif » ; que « la loi doit s'appliquer à toutes les industries» Dans une autre délibération (séance du 25 novembre 1893), l e même rapporteur rappelait au Sénat que sa commission avait déclaré « de la façon la plus formelle que, dans sa pensée, 1%. dustrie tout entière se trouvait englobée dans rénumération de 01 l'article l -», et il répétait: « Le texte de la commission n'est point limitatif, il est énonciatif, et toute l'industrie y est comprise.» Plus tard, le dernier rapporteur au Sénat confirmait la portée er nouvelle de l'article 1 et son texte actuel, disant : « Cette énumération renferme des termes très généraux, des ternies qui embrassent, à notre avis, presque toutes les professions. » Et sur l'interpellation formelle d'un sénateur : « Et les ateliers? » le' même rapporteur répliquait, sans rencontrer de contradiction: « Les ateliers sont compris dans les mots usines et manufactures. » (Séance du 20 mars 1896.) Il faut donc admettre que toute l'industrie, petite ou grande, est assujettie à la loi. Doivent seulement y échapper, conforméer ment au second alinéa de l'article 1 , « les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire », même s'ils s'assurent « la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades », c'est-à-dire les ouvriers qui ne font que par exception office de « chefs d'entreprise ». Si toute l'industrie se trouve soumise à la loi, on n'en saurait dire autant des travaux qui, pour être matériellement analogues aux travaux de telle industrie, ne sont pas économiquement des travaux industriels. C'est ainsi qu'un laboratoire annexé à une faculté, malgré les risques d'explosion ou d'intoxication qu'il présente, ne peut être évidemment considéré comme un établissement industriel. De même, pour une école technique, où les travaux des élèves ont un but exclusif d'enseignement. D'une manière générale, on peut dire que la loi est applicable à tous les travaux industriels dont le but est de réaliser un gain et auxquels convient par suite la qualification légale « d'entreprise ». Limitée pour le moment à l'industrie (sauf les extensions cidessus spécifiées), la loi est également restreinte aux accidents proprement dits, conséquence immédiate ou prochaine d'un événement soudain ; elle ne s'étend pas aux maladies professionnelles qu'entraîne l'exercice prolongé dé certaines professions insalubres. La distinction, non douteuse en théorie, ne laissera pas, du reste, d'être souvent fort délicate dans la pratique : ce sera une question d'espèce.

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Il ne suffit point enfin, pour que s'ouvre le droit de l'ouvrier une indemnité, qu'un accident se soit produit ; il faut que cet accident soit survenu, comme le spécifie l'article 1e de la loi, '«parle fait du travail, ou à l'occasion du travail ». Il convient, d'ailleurs, de reconnaître que ces termes sont des plus larges et embrassent toute la vie d'atelier. Si un ouvrier victime d'un accident en venant de chez lui à la manufacture, ou en revenant de la manufacture chez lui, n'a pas droit à l'indemnité légale, il y a certainement droit, au contraire, si l'accident lui arrive sur un chantier extérieur de l'entreprise, au domicile d'un client de l'entreprise chez lequel il est appelé à travailler, ou bien dans les déplacements qui lui sont commandés ou qui deviennent nécessaires en cours de travail. Je n'ai point dans cette circulaire à vous retracer les phases diverses de la procédure. Je veux seulement vous rappeler les dispositions essentielles de la loi en ce qui concerne la détermination des indemnités dues et les voies ouvertes aux chefs d'entreprise pour les acquitter. Si l'accident n'a entraîné qu'une incapacité temporaire de travail, c'est-à-dire causée par une lésion complètement guérissable, quel que soit le temps nécessaire à cette guérison, la victime a droit à une indemnité journalière égale à la moitié du salaire au moment de l'accident, c'est-à-dire à la moitié du salaire quotidien qu'elle touchait à cette date, si elle était employée à la journée, ou bien à la moitié de l'émolument journalier que représentait son salaire, si elle était payée au mois ou aux pièces. L'indemnité n'est due toutefois que si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours, et, même dans ce cas, elle n'est due qu'à compter du cinquième jour. Cette disposition, qui a été motivée par l'appréhension peut-être exagérée d'abus possibles, est formellement inscrite dans l'article 3 de la loi. Il n'est pas douteux, par contre, qu'au regard de cet article les dimanches et jours fériés doivent être mis absolument sur le même pied que les jours ouvrables. Ainsi, pour un accident survenu la veille de Pâques, le dimanche et le lundi de Pâques entrent dans le calcul des quatre premiers jours, pendant lesquels le droit à l'indemnité ne court point encore ; d'autre part, à partir du cinquième jour, l'indemnité est due aussi bien pour les dimanches et jours fériés que pour tous les autres jours. Elle doit être, la loi l'indique expressément, <c journalière ». Ce n'est point à dire d'ailleurs que, pour être due quotidiennement, elle soit quotidiennement payable, et il est permis de penser qu'elle pourrait être