Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)
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DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES
TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES
qu'on a toujours admis l'impossibilité de fixer d'une façon ferme toutes les heures de repos. Une étude particulièrement'attentive de cette question dans lés houillères du département du Nord les moins bien placées pour satisfaire aux dispositions des règlements, a montré qu'on pouvait admettre que la durée du travail effectif restait dans les limites du décret du 3 mai 1893 sauf durant la quinzaine de la Sainte-Barbe (la-30 novembre), pour laquelle on continue à accepter les tolérances traditionnelles, sauf à les limiter dans des termes raisonnables, comme l'a indiqué dans son rapport M. l'ingénieur en chef Kuss. Le travail de nuit continue àjoulever quelques difficultés par suite de la nécessité de faire concorder le travail des enfants avec celui des adultes que les premiers aident ou secondent. Nous ne parlons pas des tolérances que le mode d'entrée des ouvriers dans les mines doit forcément faire admettre pour les enfants qui, accompagnant leurs parents, se présentent pour descendre un peu avant cinq heures dans le travail à régime normal et un peu avant quatre heures dans le travail du régime spécial à double poste de l'article 4 (§ 2) de la loi. Mais nous retrouvons des difficultés analogues à celles déjà rencontrées dans les années antérieures, par suite des trois formules d'après lesquelles le travail des enfants et des jeunes ouvriers peut être organisé dans les mines (1° mode du droit commun du décret du 3 mai 1893; 2° mode de la double équipe do l'article 4, § 2, de la loi ; 3° mode de l'article 9, § 3, de la loi). L'exploitant est libre, suivant les conditions de son entreprise, de choisir entre ces formules celle qu'il juge préférable. Mais il ne peut, sans méconnaître les dispositions actuelles de la loi, les employer simultanément suivant les chantiers ou les postes; il ne peut notamment recourir an régime du droit commun pour le poste à charbon et au régimede l'article 9 (§ 3) de la loi pour le seul poste à terre, comme on aurait voulu le faire à Azincourt et à Douchy (Nord) ; on ne peut pas davantage appliquer aux seuls percements des bowettes menés à deux postes le régime de l'article 9 (§ 3) de la loi, comme le voudraient faire les mines de l'Escarpelle et d'Anzin. Si ces difficultés nécessitent des interprétations de la loi et des règlements qui peuvent être délicates, il n'en est pas de même pour des irrégularités, du reste exceptionnelles, qui ont été relevées à Douchy et à Crespin et qui ont fait donner avec raison par le service local à ces exploitations des avertissements comminatoires, immédiats. Nous devons relever le développement progressif que prend,
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i mines de houille de Blanzy, le mode de travail à deux postes, i procure un déhouillement plus rapide et partant une sécurité s grande. gérances accordées par les ingénieurs. — 11 n'a été accordé 1898 par les ingénieurs aucune tolérance par suite d'accidents. livrets et registres. — La situation reste sensiblement la même. loi est ponctuellement observée dans toutes les exploitations jortantes! Dans les petites exploitations, des livrets manquent ôore. Des procès-verbaux ont été dressés de ce chef dans elques services. Dans nombre de petites concessions, en dehors mouvement industriel, on continue, du reste, à avoir de la ine à se procurer des livrets, ou les maires délivrent des livrets l'ancien type. Les affiches n'ont pas pu non plus être apposées ns les exploitations de carrières, comme il en existe tant, qui ont aucun établissement à la surface où l'affichage puisse être 'ectué. Femmes occupées soulerrainement. — On n'a rencontré qu'une mine, dans une petite mine de l'Aveyron, employée à faire urner un ventilateur. L'exploitant a été poursuivi. Hygiène. — Les exploitations minérales ne sont pas soumises décret du 10 mars 1894; seules y sont assujetties leurs dépenances industrielles, qui ne sont pas soumises à. la police des ines. Il peut y avoir quelque anomalie à la différence de régime fallait à cet égard entre les ateliers de coke et d'agglomération, 'une part, et les ateliers de criblage et de lavage, de l'autre, ncore que ceux-là ne soient, dans toutes les mines où ils xistent, que la continuation de ceux-ci. Pour n'être pas réglementaire, la question des vestiaires et des Avoirs (et non des lavabos, qui ne suffiraient pas) préoccupe, sur e nombreux points, les exploitants de mines, et des installaions de cette nature, plus ou moins bien agencées, existent déjà, e montent ou sont en projet sur de nombreux points. Accidents. — La mise en application de la loi du 9 avril 1898 nlève tout intérêt aux renseignements que l'on pouvait tirer des biffées fournis par les ingénieurs. Sans cela, on relèverait que, ans les mines de houille du Pas-de-Calais, les maires n'envoient ux ingénieurs que la moitié des accidents qui leur ont été éclarés par les exploitants (S54 sur 1.801) et que, d'après les