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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Accorder la décharge demandée pour les années 1889, 1890 et 1801 ; Fixer à Si.S37fr. 62 pour 1892,1e revenu net devant servir de base à la redevance minière ; ■ Dire qu'il y a lieu de porter au compte des dépenses la part de la mine dans la rémunération du conseil d'administration; Fixer à 0 fr. 08 par tonne et par kilomètre et à 1 franc par tonne les frais de transport et de manutention du minerai; Vu les arrêtés attaqués; Vu les réclamations présentées devant le conseil de préfecture; Vu les avis des répartiteurs, des ingénieurs des mines et des agents des contributions directes ; Vu le rapport du directeur des contributions directes; Vu les observations présentées par le ministre des finances cl le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui leur a été donnée des pourvois, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, les 4 janvier 1893, 2 juin 1894, et 1er décembre 1896, et tendant à ce qu'il plaise au conseil : accorder à la compagnie, pour l'année 1889,une réduction correspondant à un revenu net de 8.301 fr. 01 et rejeter le surplus des conclusions des recours ; Vu le mémoire en réplique pour la compagnie, enregistré comme ci-dessus le 3 mars 1894, et tendant par les moyens déjà analysés aux fins des pourvois et subsidiairement à ce qu'il plaise au conseil : fixer à O fr. 06 el. à 0 fr. 80 par tonne le prix du transport kilométrique et de la manutention du minerai delà compagnie: Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; ■Vu la loi du 21 avril 1810 et le décret du 6 mai 1811 ; Vu le décret du 12 juillet 1865 ; Ouï M. de Peyerimhoff, auditeur en son rapport ; Ouï Mc Aguillon, avocat de la Cie des minerais de fer de Moklael-Hadid, en ses observations ; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement en ses conclusions ; Considérant que, si, en présence de quatre arrêtés ayant fail l'objet de quatre notifications, la compagnie requérante s'est pourvue à bon droit par quatre requêtes distinctes, ces requêtes sont relatives à la même contribution pour des exercices différents ; Qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule et même décision ;

JURISPRUDENCE.

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En ce qui concerne les escomptes sur facture : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté que c'est à tort qu'il n'a pas été déduit du produit brut de l'extraction de l'année 1888 une somme de 8.301 fr. 01, montant des escomptes sur factures consenties à certains acheteurs par la compagnie. Que, dans ces conditions, il y a lieu d'accorder h celle-ci pour l'exercice 1889 une réduction correspondant à un revenu net de 8.301 fr. 01 ; En ce qui concerne la rétribution du conseil d'administration : Considérant qu'aux termes de l'a loi du 21 avril 18t0 la redevance proportionnelle que les exploitants de mines sont tenus de payer est établie sur le produit net de l'extraction ; que, pour obtenir ce produit net, les dépenses de l'exploitation doivent être déduites du produit brut de la mine; Considérant que la Société de Mokta-el-Hadid comprenant plusieurs entreprises, les frais généraux de son conseil d'administration doivent d'abord être répartis entre chacune d'elles, afin de déterminer la part de ces frais afférente à la mine d'AïnMokra; que si, en ce qui concerne l'exploitation de cette mine, le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus, - il n'en exerce pas moins, dans l'intérêt de la mine même, d'autres pouvoirs, d'ordre financier notamment, étrangers à l'exploitation proprement dite et dont la rémunération ne peut être déduite .du produit brut de l'extraction ; Qu'ainsi il y a lieu d'admettre en déduction de ce produit la moitié seulement de la part des frais généraux du conseil d'administration afférente à la mine d'Aïn-Mokra. En ce qui concerne les frais de transport du minerai : Considérant que le transport des minerais de la compagnie requérante sur le chemin de fer qui relie la concession d'AïnMokra au port de Bône ne rentre pas dans les dépenses d'extraction qui, aux termes des dispositions précitées, doivent servir de base à l'assiette de la redevance proportionnelle et que, pour obtenir la valeur sur le carreau de la mine des produits de l'extraction, il doit être déduit de la valeur de ces produits, au quai d'embarquement de Berne, le coût de transport des minerais; y c-'.-mv ... Considérant que, pour fixer le prix du transport delà mine au port de Bône des minerais extraits, il n'y a pas lieu de tenir compte des recettes ou des dépenses du chemin de fer, ni des bénéfices qui peuvent être attribués à cette entreprise ;

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