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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Que ce tarif doit être établi par comparaison avec les taux pratiqués pour des distances semblables et dans des conditions analogues par d'autres entreprises de transport; Qu'il en sera fait une juste appréciation en fixant pour les quatre exercices en litige à 2 francs par tonne le prix du transport des minerais de la mine au port de Bône, tous frais compris: Décide : Art. 1er. — Les arrêtés attaqués sont annulés. Art. 2. — Le produit net sur lequel est établie la redevance proportionnelle à laquelle la Cic des minerais de fer de Mokta-elHadid est imposée à raison de sa concession d'Aïn-Mokra sera fixé: Pour les quatre exercices 1889, 1890, 1891 el 1892, en comprenant dans les dépenses la moitié de la part afférente à la mine dans la rétribution du conseil d'administration el en évaluantà 2 francs par tonne, tous frais compris, le prix du transport du minerai de la mine au port de Bône ; En retranchant, en outre, des receltes brutes pour l'exercice 1889, une somme de 8.301 fr. 01 pour escomptés consentis aux acheteurs. Art. 3. — Il est accordé à la compagnie requérante décharge de la différence entre la contribution à laquelle elle était primitivement assujettie et celle dont elle est passible en vertu delà présente décision. Art. 4. — Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Art. 5. — Expédition de la présente décision.sera:transmise au ministre des finances.

II. — Décision au contentieux, du 26 février. 1898, réformant un arrêté du conseil de préfecture du département de Constanthie, du 9 mai 1891. — (Affaire Ci0 DES MINES DE KEF-OUM-THÉBOUL; Exercice 1890). (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la O des mines de Kef-oum-Theboul, dont le siège est à Marseille, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 8 juillet 1891 et 31 mars 1892, et tendant à ce qu'il plaise au conseil : annuler un arrêté en date du 9 mai 1891 par lequel le conseil de-préfecture du département de Constantine a rejeté sa demande en dé-

JDRISPRUDENCE.

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cliarce de la redevance proportionnelle sur les mines à laquelle elle a été soumise pour 1890 sur le rôle de la commune de LaCalle, d'après un revenu net de 49.428 fr. 20; Ce faisant, attendu que, loin de réaliser le bénéfice supposé par l'administration,lamine de Kef se trouve,pour l'exercice 1892, en présence d'un excès de dépenses sur les recettes; Que, dans son évaluation, le service des mines a fixé la valeur des blendes galénifères produites par la compagnie à un chiffre supérieur de 12 francs à leur valeur au cours de l'exercice, et qu'il a fait entrer à tort dans le calcul de la redevance proportionnelle les bénéfices procurés par la fusion d'une partie des minerais, laquelle est opérée dans une usine exploitée sans doute par la compagnie, mais constituant cependant une entreprise entièrement distincte de la concession minière; Que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a maintenu la compagnie au rôle de la redevance proportionnelle à raison des chiffres sus-indiqués; accorder la décharge demandée; Vu l'arrêté attaqué; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture; Vu les avis du maire, des répartiteurs et des agents des contributions directes; Vu le rapport du directeur des contributions directes; Vu les observations présentées par le ministre des finances en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 2 juin 1894, et tendant à ce qu'il plaise au conseil réformer l'arrêté attaqué, réduire de 2.020 francs le revenu net contesté et rejeter le surplus de la requête ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810; Vu le décret du 6 mai 1811 ; Vu la loi du 21 .avril 1832, article 17 ; Ouï M. de Peyerimhoff, auditeur en son rapport; Ouï M0 Aguillon, avocat de la Cie des mines de Kef-oum-Théboul, en ses observations; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes des articles 33, 34 et 35 de la loi du 21 avril 1810, la redevance proportionnelle que les exploitants de mines sont tenus de payer est établie sur le produit de l'extraction