Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)
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leurs doivent compter au moins trois ans de services dans la classe immédiatement inférieure. Le grade de contrôleur principal de 2° classe ne peut être accordé qu'aux contrôleurs principaux comptant au moins vin»tcinq ans de services comme contrôleur. Art. 3. — Sont abrogées les dispositions des décrets susvisés contraires au présent décret. Disposition transitoire. Art. 4. — Le taux des traitements inscrits dans le présent décret sera mis en vigueur au fur et à mesure que le permettront les disponibilités budgétaires. Art. 5. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel. Fait à Paris, le
7
novembre
1899.
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics, Pierre
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
BAUDIX.
Décret du Président de la République, du 7 novembre 1890, portant fixation des traitements des commis des ponts et chaussées (*). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la loi du 5 juillet 1850 (**) ; Vu les lois des 18 mars et 15 juillet 1889; Vu le règlement d'administration publique du 28 janvier 1892, rendu en exécution de la loi du 15 juillet 1889 ; Vu le décret du 3 janvier 1894 (***); Vu la loi de finances portant fixation du budget de l'exercice 1899; (*) Les commis des ponts et chaussées peuvent être attachés aux bureaux des ingénieurs des mines et sont alors désignés sous le nom de commis des mines (Décret du 3 janvier 1894, art. 1", § 2). (**) Annales des Mines, 2° volume de 1850, p. 572. (***) Volume de 1894, p. 7.
Le conseil d'État entendu, Décrète : £rim |cr. — Les traitements des commis des ponts et chaussées, non compris les indemnités de résidence qui peuvent leur être
accordées par le ministre des travaux publics, sont fixés comme il suit :
Commis Commis Commis Commis Commis Commis Commis
principaux de lrc classe principaux de 2° classe de lre classe de 2° classe de 3° classe de 4e classe stagiaires
3.000 francs 2.600 — 2.200 — 1.800 — 1.500 —* 1.200 — 1.000 —
Le nombre des commis principaux ne peut dépasser le huitième de l'effectif total et celui des commis de lre classe le sixième. Celui des commis stagiaires est subordonné aux besoins du service. Art. 2. — La durée du stage demeure fixée à un an. Pour obtenir une élévation de classe, les commis doivent compter au moins trois années de services dans la classe immédiatement inférieure. Les commis principaux de lre classe sont pris parmi les commis principaux de 2e classe comptant au moins vingt-cinq ans de services comme commis. Art. 3. — Sont abrogées les dispositions contraires du décret du 3 janvier 1894. Disposition transitoire. Art. 4. — Le taux des traitements inscrits dans le présent décret sera mis en vigueur au fur et à mesure que le permettront les disponibilités budgétaires. Art. 5. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel. ■ Fait à Paris, le 7 novembre 1899. ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.