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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES, ETC.

CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS. — APPLICATION DE LA LOI DU

0

AVRIL

1898.

A Monsieur le préfet du département d Paris, le 3 novembre 1899.

A la date du 27 juillet dernier, je vous ai adressé une circulaire concernant l'application de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail, aux chemins de fer et aux tramways. Depuis, j'ai reconnu, d'accord avec mon collègue du commerce, qu'il y avait lieu d'apporter diverses modifications à cette circulaire ; elle doit donc être considérée comme rapportée et remplacée par les dispositions suivantes. Les articles 12 et 13 de la loi précitée du 9 avril 1898 instituent la procédure de l'enquête à laquelle doit se livrer le juge de paix du canton où l'accident s'est produit, quand cet accident paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle du travail. Aux termes de l'article 13 (§§ 4, b et 6), le juge de paix peut commettre un expert pour l'assister dans l'enquête. Il n'y a pas lieu, toutefois, à nomination d'expert à l'égard des entreprises administrativement surveillées, ni de celles de l'Etat placées sous le.contrôle d'un service distinct du service de gestion. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle, de ces entreprises transmettent au juge de paix, pour être joint au procès-verbal de l'enquête, un exemplaire de leur rapport. A moins qu'il n'y ait impossibilité matérielle dûment constatée dans le procès-verbal, l'enquête du juge de paix doit être close dans le plus bref délai et, au plus lard, dans les dix jours à partir de l'accident.

617

Les « entreprises administrativement surveillées » comprennent toutes les compagnies de chemins de fer et de tramways, aussi bien pour l'exploitation des lignes ouvertes au service public que pour la construction de lignes nouvelles. Quant à l'administration des chemins de fer de l'Etat, elle rentre dans « les entreprises de l'État placées sous le contrôle d'un service distinct de celui des services de gestion ». Il en résulte que les fonctionnaires des contrôles de construction et d'exploitation des compagnies de chemins de fer et de tramways, aussi bien que ceux de l'inspection du réseau de l'État, ont un rôle à jouer dans l'application de la loi du 9 avril 1898; mais ce rôle est limité aux cas prévus par la loi elle-même (art. il à 13). 1° D'après l'article 11, tout accident ayant occasionné une incapacité de travail, pour un ouvrier ou employé de l'entreprise, doit être déclaré au maire dans les quarante-huit heures « parle chef de l'entreprise ou ses préposés », c'est-à-dire, dans l'espèce, par la Compagnie concessionnaire ou l'Administration des chemins de fer de l'État. Une déclaration analogue peut être faite par la victime ou ses représentants; en tout cas, les déclarations doivent contenir les noms et adresses des témoins de l'accident et être accompagnées d'un certificat médical indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Pour tous les accidents atteignant les ouvriers ou employés des chemins de fer et tramways, le maire doit aviser immédiatement l'inspecteur du travail, auquel il appartient d'aviser, à son tour, le chef de service, soit du contrôle compétent, quand il s'agira d'une entreprise administrativement surveillée, soit de l'inspection du réseau de l'État, si l'accident est survenu sur ce réseau. 2° Aux termes de l'article 12, le maire n'avise le juge de paix que si, d'après le certificat médical produit par le représentant de l'entreprise ou par la victime, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle de travail. Dès que, de son côté, le chef du service du contrôle est informé, par l'avis reçu de l'inspecteur du travail, que l'accident rentre dans la catégorie de ceux qui peuvent entraîner une enquête de la juridiction civile, il doit, dans les huit jours à partir de l'accident, transmettre au juge de paix copie du procès-verbal et des avis qu'il adresse au procureur de la République.