Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)
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I'. —
MÉCANICIENS, CHAUFFEURS ET AGENTS DES TRAINS.
Les règlements concernant les mécaniciens et chauffeurs et les agents des trains, forcément complexes par suite du caractère irrégulier du travail de ces agents, devront faire l'objet d'une surveillance attentive, afin de produire tout l'effet utile qu'on en doit attendre. J'attire en particulier votre attention sur les articles 4 de ces arrêtés et notamment sur les durées de travail effectif à compter en dehors des parcours des trains. Avant le départ, il ne suffit pas que les agents ne soient pas astreints à prendre leur travail avant l'heure fixée par les roulements, il faut, en outre, que le temps alloué sur ceux-ci soit en rapport avec les opérations que les agents ont à effectuer, d'après les instructions de leur compagnie. Après l'arrivée, il importe également que les temps alloués soient normalement suffisants pour l'exécution du travail, qui est alors demandé au personnel. Il sera spécialement nécessaire de veiller, pour les mécaniciens et chauffeurs, à ce que les délais indiqués avant et après les trains soient convenablement fixés d'après l'organisation du service, la disposition des gares, le type des machines et la nature des trains. Le service du contrôle devra, d'ailleurs, s'assurer que les agents sont réellement inoccupés pendant les temps de réserve qui ne sont pas entièrement comptés comme travail effectif. Vous remarquerez enfin qu'en vue de l'application du 2° de l'article 4 de l'arrêté relatif aux agents des trains il est indispensable qu'à l'avenir les dénominations de trains, portées au livret de marche, correspondent exactement à leur nature. Les grands repos de vingt-quatre heures prévus par les articles 3 des arrêtés du 4 novembre ne devront pas être établis au détriment des grands repos journaliers dont la durée est de dix heures en moyenne. C'est dans ce but qu'il est prescrit de ne compter les premiers que pour dix heures dans le calcul de la moyenne décadaire; mais il doit être entendu que, s'ils ont une durée supérieure à vingt-quatre heures, le surplus est compris pour sa valeur entière dans le calcul décadaire ; un repos de trente heures, par exemple, comptera pour seize heures. C'est là une conséquence des termes de l'arrêté qui facilitera l'allocation de repos plus longs que vingt-quatre heures. Quant aux dérogations dont parlent les articles 6, leur nombre devra être très restreint dans les roulements; elles devront avoir
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spécialement pour but de faciliter le retour des agents à leur résidence et être compensées par un allégement des périodes de travail voisines ou par une augmentation des grands repos journaliers ou décadaires. II. —
AGENTS DES GARES.
Le règlement relatif au personnel des gares s'applique à tous les agents dont le service peut intéresser la sécurité des trains ou des manœuvres. Il ne m'a pas paru possible d'énumérer, d'une manière précise et complète, les catégories d'agents qui ont à intervenir dans cette sécurité, car, en fait, ces catégories ne sont nullement tranchées. La distinction du personnel auquel s'applique l'arrêté devra être faite par les ingénieurs du contrôle, non pas d'après les titres ou grades des agents, mais d'après leurs fonctions réelles, en tenant compte des besognes éventuelles qui leur sont parfois demandées en dehors de leurs occupations normales. L'arrêté du 23 novembre étant applicable à la grande majorité du personnel des gares, il ne pouvait exiger l'envoi à l'Administration de tous les tableaux de service établis pour ces agents, . d'autant plus que de tels documents sont exposés à des modifications réitérées. Mais ces tableaux, conformément aux indications de l'article 5 de l'arrêté, seront affichés dans les gares, et les agents du contrôle devront, par des vérifications répétées, s'assurer que les durées de travail sont conformes aux prescriptions réglementaires ; c'est seulement sur place, d'ailleurs, qu'il est possible de se rendre compte de la nature des fonctions de chaque agent et du travail qui lui est demandé. Les dérogations que les compagnies demanderont d'admettre dans les tableaux de service normal, par application de l'article 6 de l'arrêté, devront être examinées avec la plus grande attention par les ingénieurs du contrôle. Le troisième alinéa de cet article vise spécialement les dérogations portant sur la durée de présence et concernant de petites gares à un seul agent ; la liste de ces dernières, spécifiant les durées maxima de présence autorisées pour chacune d'elles, devra être arrêtée, avant le 15 mars 1900, par l'ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation technique ; mais il pourra prescrire ultérieurement des modifications. Il importe que les conditions spécifiées à ce sujet par l'arrêté soient exactement observées ; il , faudra notamment que, par l'examen du trafic de ces petites