Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé cution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et ai Bulletin des lois. Fait à Paris, le 30 décembre 1899. EMILE LOUBET.
SDR LES MINES. ETC.
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toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau ou fossés et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'administration.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics Pierre BAUDIN.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I. Tracé et construction. TRACÉ.
Art. 1. — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges est raccordé à l'embranchement qui desserties autres fosses de la concession de Liévin. Il part du siège de la fosse n° 1 et se raccorde avec celles des carreaux des fosses n° 2 (fosse Calonne) et n» 5. Il est établi conformément au projet d'ensemble présenté, le 10 février 1899, par la O des mines de Liévin. APPROBATION DES PROJETS DE DÉTAILS.
Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. EXÉCUTION
DES TRAVAUX.
Art. 3. — La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à
CLÔTURES.
Art. 4. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture, dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet sous réserve de l'approbation ministérielle. La compagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle, de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie ; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2° Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3° Sur 10 mètres de longueur au moins, de chaque côté des passages à niveau. BARRIÈRES ET MAISONS
DE GARDES DES PASSAGES A NIVEAU.
Art. 5. — Sous réserve de l'approbation ministérielle, le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, les types de barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. 11 peut dispenser d'établir des maisons de garde, ou des abris, ou même de poser des barrières au cioiseirent des chemins peu fréquentés.
CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX.
Art. 6. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. RÉCEPTION DES TRAVAUX.
Art. 7. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée.