Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)
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tance, situées soit dans les gares, soit en pleine voie, et vous aurez à m'adresser des propositions en vue de limiter pour chacune d'elles, suivant l'activité du travail à fournir, la durée du travail journalier des agents. Je prescrirai aux compagnies, par application de l'article 3 de l'ordonnance de 1846 (*) d'affecter à chaque poste un personnel suffisant pour que cette durée ne soit pas dépassée. J'estime que, pour toutes les grandes cabines d'aiguilleurs, la durée du service effectif ne devrait pas, en principe, dépasser dix heures par jour, et qu'elle devrait même être réduite à neuf ou huit heures pour les postes les plus chargés. Les agents de ces cabines bénéficieront, d'ailleurs, bien entendu, de toutes les règles fixées par l'arrêté du 23 novembre 1899. Je vous prie de faire procéder immédiatement à cette étude par les soins des ingénieurs du contrôle, en même temps que conformément à l'article 3 de l'ordonnance précitée ; vous inviterez la compagnie à vous adresser des propositions pour chaque poste, dans le délai fixé par vous. Je désire recevoir, dans le courant du mois de janvier prochain, l'ensemble des propositions du service du contrôle. Dans leurs rapports, les ingénieurs devront faire ressortir, pour chacun des postes considérés, l'organisation actuelle du travail des agents, le nombre des leviers à manœuvrer, le nombre approximatif des coups de leviers à donner pendant la durée du travail journalier, et indiquer s'il s'agit d'un travail à'peu près continu ou, au contraire, coupé par des périodes d'accalmie d'une certaine durée. Vos propositions devront d'ailleurs porter aussi bien sur la durée normale du travail journalier que sur le service à appliquer les jours d'alternement. J'ajoute enfin que vous aurez à m'adresser de nouvelles propositions toutes les fois qu'un nouveau poste, répondant aux conditions indiquées dans la présente circulaire, sera mis à l'avenir en service, ou que l'importance d'un ancien poste se trouvera notablement modifiée de manière à justifier un changement de régime. Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
(*) Annales des Mines, 2" volume de 1846, p. 814.
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
RÉGLEMENTATION DES EXPLOSIFS A EMPLOYER DANS LES MINES A GRISOU ET DANS LES
MINES
POUSSIÉREUSES A POUSSIÈRES
INFLAMMABLES.
A Monsieur le Préfet d Paris, le 8 décembre 1899. Une circulaire d'un de mes prédécesseurs, du lor août 1890 (*), a donné le type du règlement relatif à l'emploi des explosifs dans les mines à grisou et dans les mines poussiéreuses à poussières inflammables ; cette circulaire a ainsi introduit dans ces mines l'usage des explosifs dits « de sûreté ». Après dix ans de pratique, mon administration a jugé utile de faire examiner par la commission du grisou et par le conseil général des mines les résultats de cette réglementation et de rechercher, d'après les enseignements de l'expérience, les changements qu'il pourrait être opportun d'y introduire, soit pour augmenter la sécurité, soit pour donner à l'industrie extractive les facilités qui ne seraient pas reconnues incompatibles avec les intérêts primordiaux de cette sécurité. Sur les observations qui m'ont été présentées par la commission du grisou et le conseil général des mines, une double modification doit être introduite dans le règlement-type de 1890, ayant pour but de substituer à ses articles b" et 7 la nouvelle rédaction que vous trouverez ci-jointe, et dont il suffira de quelques mots pour expliquer l'économie. Ainsi que l'avait formellement indiqué la circulaire du 1er août 1890, les nouveaux explosifs ne peuvent pas donner une sécurité absolue ; ils ne confèrent qu'une sécurité relative, et les dangers croissent, toutes choses égales d'ailleurs, avec l'augmentation des charges et la diminution du bourrage. En présence de la tendance manifeste, et du reste très explicable, des exploitants d'augmenter la charge des coups de mine, il convient de limiter celle qui ne pourra être dépassée en service normal, comme aussi de faire disparaître la limitation du bourrage à 0m,50 qu'avait édictée la réglementation de 1890. Malgré l'augmentation de garantie qui doit résulter, en service normal, de cette double modification, il va de soi que, la sécurité n'étant jamais que relative, les services locaux pourront lou(*) Volume de 1890, p. 370.