Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)
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ment aux services actifs de l'exploitation, de la voie et de la traction des réseaux de chemins de fer français. Les concessionnaires de chemins de fer ou de tramways pourront être admis à présenter des observations orales au comité, dans les séances où seront discutées les affaires qui intéressent leur entreprise. Art. 3. — Les directeurs des services de conlrôle d'exploitation des chemins de fer peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être suppléés par l'un des ingénieurs en chef placés sous leurs ordres, qui alors a entrée au comité avec voix délibéralive pour les affaires de son service. Un des membres nommés par arrêté ministériel remplit les fonctions de secrétaire. Deux secrétaires adjoints,- pris parmi les ingénieurs des pouls et chaussées ou des mines, sont attachés, en outre, au comité, avec voix consultative. Art, 4. — Les ingénieurs adjoints à la direction des chemins de fer ont entrée au comité avec voix consultative. Le rapporteur et le secrétaire do la commission centrale des machines à vapeur sont autorisés à assister aux séances du comité en qualité d'auditeurs. Art. \>. — Les membres du comité sont nommés pour deux ans; les membres sortants peuvent être renommés. Le vice-président est nommé pour un an et peut être renommé. Art. 6. — Le comité examine les questions qui lui sont soumises par le ministre relativement à la police, la sûreté, l'usage des chemins de fer et des ouvrages qui en dépendent. Le comité pourra être appelé à donner son avis, notamment, sur les objets ci-après : 1° Règlements généraux et spéciaux d'exploitation'; application et interprétation de ces règlements; 2° Application en matière de chemins de fer des lois, décrets ou arrêtés relatifs aux accidents dont les ouvriers sont victimes, à la limitation du travail des agents, aux contraventions commises par les exploitants; 3° Accidents de chemins de fer ; recherche de leurs causes ; mesures à prendre pour en éviter le retour ; 4° Entretien et perfectionnement du matériel fixe et du matériel roulant ; 5° Modifications et améliorations dans la marche et le service des trains ; 6° Inventions concernant les chemins de fer;
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
7° Police des gares, de leurs cours; classement et réglementation des passages à niveau ; 8° Conditions d'établissement et de fonctionnement des chemins de fer étrangers. Toute initiative est laissée au comité pour faire lui-même les propositions qu'il lui paraîtrait utile de soumettre au ministre. 7, _ Pour l'étude des questions qui pourraient être souArtw mises au comité, le vice-président pourra former des commissions dans lesquelles il appellera, suivant les cas, les ingénieurs en chef et les ingénieurs ordinaires du contrôle qui seront considérés comme aptes soit à donner les renseignements nécessaires, soit à apporter un concours particulièrement utile aux travaux de la commission. Dans les mêmes circonstances et pour les mêmes motifs, des ingénieurs étrangers au service du conlrôle et même au corps des ponts et chaussées ou des mines pourront être désignés par le vice-président pour faire partie des commissions. Le vice-président et le directeur des chemins de fer son! membres de droit de toutes les commissions. Art. 8. — Les réunions du comité ont lieu une fois par quinzaine, à jour et heure fixes. Des séances extraordinaires pourront être provoquées. par le vice-président, sur l'initiative du ministre ou de sa propre initiative. Art; 9: — Si le vice-président est absent ou empêché, il est remplacé par le plus ancien des inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines, membre du comité. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du vice-président est prépondérante. Art. 10. — Les délibérations du comité sont envoyées au ministre avec les dossiers de chaque affaire. Elles sont, en outre, transcrites par les soins du secrétaire sur le registre des délibérations. Art: 11. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui aura son effet à dater de ce jour. Fait à Paris, le !) janvier 1900. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre
BAUDIN.