Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Au sud, par uno ligne droite joignant ledit point H au point K où la rive droite du ruisseau de Candie rencontre, au hameau du Quart, le'bôrd oriental du chemin vicinal de moyenne communication n° 10 ; A l'ouest, par le bord oriental de ce dernier chemin depuis le point K jusqu'au point C de départ; Lesdites limites, renfermant une étendue superficielle de un kilomètre carré, quarante-sept hectares (147 h.). Art. 3. — Cette concession sera réunie à fa concession de 1a Creuse pour ne former avec elle et sous le même nom, qu'une seule et même concession qui est et demeure limitée, ainsi qu'il suit : Au nord-est, par une ligne FE joignant le point F situé à 130 mètres au sud du clocher de l'église de Voglans (sur la ligne BFA qui joint le point B de rencontre du bord occidental du chemin vicinal de moyenne communication n° 10 de Chambéry à Aix-les-Bains, avec l'axe du torrent de la Creuse àu point A sommet dudil clocher) au point E, extrémité nord-est de la parcelle n° 281 de la mappe cadastrale de la commune de Voglans; A l'est', par la limite des deux communes dé Voglans et de Sonnaz depuis ledit point E jusqu'au point G où cette limite rencontre l'axe du chemin des Pérouses; puis par une ligne droite joignant ce point G au point H où l'axe du chemin de la GrandePierre rencontre l'axe du chemin de la Croix sur la limite des communes de Sonnaz et'de Chambéry-le-Vieux; Au sud, par une ligne droite joignant ledit point H au point K, où la rive droite du ruisseau de Candie rencontre, au hameau du Quart, le bord oriental du chemin vicinal de moyenne communication n° 10 ; A l'ouest, par le bord oriental de ce dernier chemin, depuis le point K jusqu'au point C où ce dernier chemin rencontre l'ancien chemin vicinal de grande communication n° 5; puis par une ligne droite joignant ce point C au susdit point B, et enfin par la ligne droite BF ci-dessus définie; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés, six hectares (206 hectares). • Art. 4. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au lignite qui, peuvent exister dans l'étendue de la concession de la Creuse. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la Société concessionnaire des mines de lignite de la Creuse, soit à une autre personne;
SUR LES MINES, ETC.
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Art. ;;. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont e réglés a une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10 ) par hectare de terrain compris dans la concession primitive delà Creuse ou dans l'extension de cette concession. Art. 6. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle, et qui régira, désormais l'ensemble de la concession Art. 7. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (■*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art_ 9. _ |,e ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 19 janvier 1900. EMILE LOUBET.
Par le Président do la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA CREUSE,
Conforme au cahièr des charges de la concession d'Anjeau (Voir supra, p. t5) sauf les modifications ci-après : Art. 1". — Délai d'abornemenl : Trois mois. Art. S. — Dislance réservée aux abords des cours d'eau : 20 mètres, Art. C). — Zone de protection des chemins de fer : 20 mètres. Art. 10. — Les menus et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale délivrée parle préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines. (*) Conforme à l'article G.du décret du 11 janvier 1900 instituant la concession d'Anjeau (Voir supra, p. 14).