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Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

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Art. 10 bis. — Pendant toute la durée de l'existence de la voie ferrée sur les dépendances du chemin d'intérêt commun n° 40, de la roule nationale n° 57 et du canal de la Marne au Rhin, la société exploitante paiera une redevance annuelle à l'État. Arl. 11. — 11 est interdit à la société d'établir sur le chemin de fer un service public de transport. Art. 12. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 13, — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la Société. Vu poi:r acceptation :

Le représentant des concessionnaires, BOURGEOIS.

Approuvé:

Le Ministre des travaux publics. Pierre BAUDIN.

Décret du Président de la République, du 10 février 1900, autorisant rc l'établissement d'un dépôt souterrain de dynamite de l catégorie sur le territoire de la commune du BOUSQUF.T-D'ORU (Hérault'1, Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre ; Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1873 el 28 octobre 1882 sur la poudre-dynamite (*) ; 0

-Vu la demande formée par la C' des quatre mines réunies de (Jraissessac, à l'effet d'être autorisée à établir un dépôt de dynare mite de l catégorie sur le territoire de la commune du Bpusqueld'Orb (Hérault); Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé;

Volumes de

1875,

p. ,17 et

145

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Bu l'avis du préfet de l'Hérault ; Bu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures,

Hlécrète

er

Brr. 1 . — La O des quatre mines réunies de Graissessac est Rorisée à établir un dépôt de dynamite de i« catégorie sur le Britoire de la commune du Bousquet-d'Orb (Hérault), sous les Mitions énoncées aux articles suivants. rt. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur plan d'ensemble et conformément au plan de détail produit ^ la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret. rt. 3. — La butte en terre, placée à l'entrée de la galerie terrainedans laquelle la chambre de dépôt, sera installée, aura e hauteur de 3 mètres au moins ; une cavité sera ménagée ns cette butte, en face de la grille d'entrée, et disposée de çon a recevoir les débris qui pourraient être projetés par une plosion. Une chambre symétrique de celle où la dynamite sera emmasinée sera pratiquée dans la paroi de la galerie souterraine. La dynamite sera placée dans une armoire solide en bois, dont porte sera fermée par une serrure de sûreté ; la grille d'entrée ra également munie d'une serrure de sûreté. Art. 4. — Un logement de gardien sera établi à proximité du

Paris, le 5 février 100(1.

H

SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

de

1882.

p.

265.

épôt. Art. S. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les avaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du départeent, par un ingénieur des mines ou des ponts el chaussées qui, (vec le concours d'un ingénieur des poudres et salpêtres délégué far le ministre de la guerre, s'assurera que toutes les conditions i-dessus ont été remplies et, sur le compte qui lui sera rendu ar ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en ervice du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au inistre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis en out temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres, ans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. 6. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt sourra recevoir est fixée à S00 kilogrammes. Art. 1; — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite et spéciale-