Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

Page : Image 23

Révision de 2 janv. 2015 20:33:47, edited by Anonymes

44

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

45

SUR LES MINES, ETC.

Vu la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local! elles tramways(*); Vu le décret du 0 août 1881, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 38 de ladite loi (établissement et exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques) (*) ;

BLKMENT

D'ADMINISTRATION

L'EXPLOITATION

DES

PUBLIQUE

VOIES

CONCERNANT

FERRÉES

SUR

LE

L ETABLISSEMENT SOL

DUS

VOIES

UBLIQUES.

Vu le décret du 30 janvier 1894 (**), modifiant l'article 5 du décret ci-dessus visé du 6 août 1881 ; le décret du 3 août 1898!*"), modifiant l'article 48, et le décret du 25 juillet 1899 (****■), modifiant l'article 27 ; Vu les décrets du 0 août 1881, approuvant les cahiers des charges-type dressés en exécution des articles 2 et 30 de la loi du 11 juin 1880 pour la concession des chemins de fer d'intérêt local et des tramways; Vu le décret du 31 juillet 1898, modifiant l'article 61 du cahier des charges-type des chemins de fer d'intérêt local ; Vu le rapport présenté, le 8 avril 1897, par une commission spéciale, au sujet des modifications à apporter au décret du 6 août 1881, concernant l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques, et aux cahiers des chargestypes approuvés par les décrets du 0 août 1881 ci-dessus visés; Vu les avis du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, en date du 24 novembre 1896 et du 12 décembre 1899 ; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 17, 24 et 28 juin 1897; Le conseil d'État entendu, Décrète : er

Art. 1 . — Le décret du 6 août 1881, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 38 de la loi du 11 juin 1880 (établissement et exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques), et les cahiers des charges-types pour la concession des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, approuvés par décrets du 6 août 1881, sont modifiés delà manière suivante :

(*) Volume de 1881, p. 309 et 318. (**) Volume de 1891, p. 18. (***) Volume de 1898, p. 413. (****) Volume de 1899, p. 472.

,s articles 1er, 4, 21, 22, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 39 et 42 sont îplacés parles dispositions ci-après : Projet d'exécution. Art. lrr. -- Aucun travail ne peut être entrepris pour l'établisment d'une voie ferrée sur le sol des voies publiques qu'avec Autorisation de l'administration compétente donnée sur le vu es projets d'exécution. Chaque projet d'exécution comprend l'extrait de carte, le plan 'aérai, le profil en long, les profils en travers-types et les plans e traverses, dont la production est exigée par l'article 2 du èglement d'administration publique du 18 mai 1881; ces docuents dressés dans la forme prescrite par l'article précité et ûment complétés ou rectifiés d'après les résultats de l'instrucon à laquelle l'avant-projet a été soumis. Le projet d'exéculion comprend en outre : 1° Des profils en travers à l'échelle de a millimètres pour être, relevés en nombre suffisant, principalement dans les traerses et dans les parties où les voies publiques empruntées n'ont as la largeur et le profil normal; 2° Un devis descriptif dans lequel sont reproduites, sous orme de tableau, les indications relatives aux déclivités et aux ourbes déjà données sur le profil en long ; 3° Un mémoire dans lequel toutes les dispositions essentielles du projet sont justifiées. î Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés parle département, les projets d'exécution sont remis au préfet en deux expéditions. ■ L'une de ces expéditions est rendue au concessionnaire, ou à la commune, si c'est elle qui exécute les travaux revêtus de l'approbation qui aura été donnée suivant les cas, soit par le ministre des travaux publics, soit par le préfet, en se conformant à la décision de l'autorité compétente, et l'autre expédition demeurera entre les mains du préfet. Lorsque les travaux sont exécutés par le département ou la