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Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

tréfoncière et l'indemnité d'inventeur sont exclusivement fixées M l'acte de concession, « nonobstant toutes conventions antérieures suivant la formule des anciens modèles d'actes de concession. Toutes conventions antérieures sur ces deux objets tombent de pieu droit en vertu et à partir du décret de concession ; l'indemnité d'invateur et la redevance tréfoncière ou indemnité à payer au propriété: du sol ne seront plus, en nature et en quotité, à partir de la date, qg celles stipulées dans ce décret. L. A.

MINES. — DOMMAGES DE NON-GARANTIE.

A LA

SURFACE. — TERRAINS VENDUS AVEC CUC3

— (Affaire

GOUTHIÈRE

contre

SCHNEIDER ET

O.

Arrêt rendu, le 12 décembre 1899, par la cour de cassation (chambre civile) (*). (EXTRAIT.)

Sur le premier moyen : Attendu que l'auteur ne transmet à l'acquéreur que les licite qu'il avait lui-même; que l'acquéreur, en ce qui concerne 11 chose aliénée, est, en conséquence, soumis aux mêmes charges et obligations que son auteur, lorsque ces obligations ont m pour effet de restreindre ou de modifier le droit transmis M qu'elles forment la condition nécessaire de son exercice; Attendu que la convention par laquelle l'acquéreur de la superficie s'engage pour lui et les siens envers le propriétaire d'un* mine, son vendeur, à ne réclamer aucune indemnité pour le dommages que pourra causer à la surface l'exploitation régulière de la mine, n'est autre chose qu'une renonciation à l'un des attributs du droit de superficie et constitue ainsi une reslriclinn de ce droit au profil de l'exploitant; que d'autre part, un te! engagement est une condition nécessaire au droit transmis lorsque, comme dans l'espèce, il a été déclaré, en termes formels, dans l'acte de transmission que sans lui, l'aliénation de la superficie n'aurait eu lieu.

(*) Voir le jugement du tribunal civil d'Autun, du 13 août 1895. et 1 arrêt de la cour de Dijon, du 30 décembre 1896, intervenus dan, cette affaire, volume de 1897, p. 317 et suivantes

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Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré opposable à Gouthière la clause portant, aux termes des actes des 11 décembre 1848, 28 et 4 novembre 1852, 3 et 28 décembre 1804. renonciation par Fisch, Keck, Verdelet, Necloùx et Lacour, pour eux et les leurs à toute action eu indemnité contre Schneider et G'", b uis vendeurs, à raison des dommages pouvant résulter pour eux des travaux faits ou à faire pour l'exploitation régulière de la mine du Creusot; qu'en statuant ainsi, ledit arrêt n'a pas violé les articles de loi invoqués par le premier moyen. Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que la pensée commune de Schneider et Cié, ainsi que de Fisch, Keck, Verdelet etKecfoux, acquéreurs primitifs des terrains sur lesquels Gouthière a construit la maison n° 9 de la rue Chàlon, a été d'assurer par la stipulation de non-garantie des dommages causés à la surface, la liberté d'exploitation régulière de la mine; qu'en statuant ainsi, non seulemeut par application des clauses formelles des actes, mais ainsi qu'il le dit par appréciation de cirçlmstances de la cause, et en appliquant, par conséquent, ladite stipulation, sans faire d'exception môme pour la parcelle dé 10 mètres de long sur I mètre de large destinée à l'établissement d'un couloir qui devait desservir la maison des acquéreurs et qui formait l'objet de l'acte du 22 décembre 1847, la cour de Dijon n'a pas excédé ses pouvoirs, ni par suite violé les articles ^Kcs au deuxième moyen. ■Sur le troisième moyen : ■Attendu que des documents visés par l'arrêt attaqué et spécialement des actes précités des 11 décembre 1847 et 10 décembre 1848, qui avaient rendu les auteurs de Gouthière propriétaires des terrains sur lesquels celui-ci a édifié la maison 9 de la rue de Châlon, il résulte non seulement que les acquéBurs originaires s'étaient engagés à ne pas réclamer d'indemnité BauMes dommages que pourraienl leur occasionner l'exploitation Bgulière de la mine du Creusot, mais encore que les maisons ■ni seraient construites sur ces terrains seraient des bâtiments ■ à rez-de-chaussée et à étage »; qu'en cet état des faits, lacour ■e Dijon a pu juger que Gouthière avait commis une -rave imprudence en construisant, sur un sol ébranlé et menacé, une maison ■onsidérable de trois et quatre étages, là où il n'existait primiBvemenl qu'une petite maison d'ouvrier d'un seul étage, et B=re. en conséquence, sans violer les articles visés au troisième oyen, que les experts, chargés de rechercher s'il y avait eu