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Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

LES

MINES,

89

ETC.

Le décret du 11 août 1884, inslituantlaconcession des mines de 'fer de Moutiers (*) ; Le conseil d'État entendu,

megnieux; avec le bord occidental du chemin des Vaches,

d'u

sur t

territoire de Tucquegnieux (la ligne EF formant une partie

Gorcy, déjà propriétaire des concessions de mines de fer de Romain et de Moutiers, des mines de fer comprises dans les

limite sud-est de la concession de Mairy instituée par décret de 1" mars 1899) ; 2° par une ligne droite joignant ledit point F du 3 int A de départ (la ligne FA formant la limite sud-est de la au pi ission de Tucquegnieux. instituée par décret du 31 mars 1899,

limites ci-après définies, communes de Béttainvillers et Tucque-

et d.

gnieux, arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-

date

Moselle. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession

dites limites renfermant une étendue superficielle de Le quai e kilomètres carrés, soixante-trois hectares (463"*). Mrt.3. — La présente concession ne s'applique pas aux mine-

Décrète : Art. i01'. — Il est fait concession à la Société métallurgique de

de Bettainvillers, est limitée conformément au plan annexé a» présent décret, ainsi qu'il suit : A l'est, 1° par une ligne droite joignantle point A, intersection du bord septentrional du chemin de Tucquegnieux à Trieux, avec le bord oriental du chemin de Beitainvillers à Brabant, au point B, où la limite des communes de Bettainvillers et de Tucquegnieux est coupée par une ligne droite GH, menée au point G, intersection du bord oriental du chemin de Mancieulles à Bettainvillers avec le bord occidental du chemin de Bettainvillers à Mance, au point H, intersection du bord méridional du chemin d'Audun-le-Roman à Trieux avec le bord occidental du chemin de Tucquegnieux à Trieux (la ligne AB formant une partie delà limite ouest de la concession de Trieux, institutuée par décret du 31 mars 1899);

2° par la portion BC de ladite ligne droite tlH

comprise entre ledit point B et le point C où elle rencontre la ligne droite joignant le clocher d'Avril au clocher de Bettainvillers (la ligne BC formant une partie de la limite ouest de la concession de Trieux, instituée par décret du 31 mars 1899) ; Au sud-est,

par une

ligne droite joignant le dit point C nu

point D, intersection du bord oriental du chemin de Tucquegnieux à Mancieulles avec le bord oriental de l'ancien chemin du Moulin-de-Npye (la ligne CD formant la limite nord-ouest de la concession de Mance, instituée par décret du 31 mars 1899); Au sud-ouest, par une ligne droite joignant le dit point Dan point E, sommet de l'angle saillant formé par la limite de la commune de Mairy, au lieu dit « Grand-Friche » au sud du chemin de Norroy-le-Sec à Tucquegnieux; Au nord-ouest, 1° par une ligne droite joignant ledit pond E au point F, intersection du bord oriental du chemin d'Andernyà C) Volume de 1884, p. 2G2.

COlli

la concession d'Anderny, instituée par décret

de même

rai

e fer qui peuvent être exploités comme minières, et restent,

à I

disposition des propriétaires desdites minières, dans les

Rmes et conditions des articles 37, 38, 68, 69 et 70 de la loi u 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et 7 juillet 1880. 4. — La Société métallurgique de Gorcy est autorisée à réu-

UH.

^■r la présente concession aux concessions de même nature de Romain el de Moutiers. ■Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout mine-

Hi étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la con*ssion de Bettainvillers. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieure-

lent accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit la société concessionnaire des mines de Bettainvillers, soit à e autre personne. Aî't. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface r les articles 6 et 42, de la loi du 21 avril 1810, modifiée

par la

i du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont glés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par ctare de terrain compris dans la concession. Art. 7. — La société concessionnaire se conformera aux dispotions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui t considéré comme en faisant-partie essentielle. Art. 8. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la lota-

jté ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles étendent les concessions réunies. ' (*) Conforme à l'article 6 du décret du 11 janvier 1900, instituant la oncession d'Anjeau (Voir suprà, p. 14).