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Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

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LOIS,

104 Landres, avec le

bord

DÉCRETS ET ARRETES oriental du chemin

de

Bouvigny, qui se détache du précédent, au nord de l'extrémité occidentale du bois de Brabois, au point B, intersection du borj septentrional du che min de Dommary a Amermont avec larivs droite du ruisseau de la Noue ;

105

SUR LES MINES, ETC.

Raroncouri \

/. 7. — Si les sociétés concessionnaires veulent renoncer à talité ou à une partie de la concession, etc. (*). I 8 - Le présent décret sera publié et affiché, aux frais o'ciétés concessionnaires, dans les communes sur lesquelles

2" par une droite BC, joignant le point 15 au point C, intersection de cette même rive droite avec une-ligne droite tirée ducio■cher d'Aflléville au point D de rencontre de la limite Orientale

des

emprises du chemin de fer de Longuyon à Conflans, avec la limite du déparlement de la Meuse (les lignes AB et BC format!

nd la concession. ,L 9- _ Le ministre des travaux publics est chargé de l exéii du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin

pis.

.

-

Fait à Paris, le 20 mars.1900.

la limite occidentale de la concession d'Amermont, instituée par décret de ce jour) ; Au sud, par la droite CD, joignant les points C et D définis ci-

EMILE

.

LOUBET.

r le Président de la République : Ministre des travaux publics,

dessus; A l'ouest, par la limite orientale des emprises du chemin de fer

Pierre

BAUDÏN.

de Longuyon à Conflans, depuis le point D, jusqu'au point E où cette limite est recoupée par le prolongement de la ligne qui joint le point A au clocher de Dommary ;

CAHIER DES CHARGES

Au nord-ouest, par la ligne EA ci-dessus définie; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre kilomètres carrés, soixante-quinze hectares

(47b11").

Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la

disposition des

propriétaires desdites minières, dans les

termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70, de la loi à

DE LA CONCESSION DE DOMMARY, nforme au cahier des charges de la concession d'Anjeau (Voir •à, p. lo). , /. i«. - Délai d'abornemenl : Trois mois. t/, 5. _ Dislance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. F./, o. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880. Art. 4. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la noncession de Dommary. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieure-

\ret du Président de la République, du 20 mars 1900, portant instution de la concession des mines de fer de JOUDREVILLE (Meurthet-Moselle et Meuse).

ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit ans sociéLés concessionnaires des mines de Dommary, soil à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface

e Président de la République française, |ur le rapport du ministre des travaux publics, u la pétition présentée, le 9 septembre 1898, par la Société de

par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla

mentry-Fourchambaull, à l'effet d'obtenir la concession de

loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont

es de fer dans les communes de Landres, Joudreville, Norroy-

réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par

ec, Affléville et Gondrecourt (arrondissement de Briey, dépar-

hectare de terrain compris dans la concession.

ent de Meurthe-et-Moselle), et Bouligny (arrondissement de

Art. 6. — Les sociétés concessionnaires se conformeront aui

tmédy, département de la Meuse).

dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle.

Conforme à l'article 6 du décret du 11 janvier 1900, instituant la cession d'Anjeau (Voir saprà, p. 14).