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Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Loi, du 18 avril 1900, concernant les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et sur les bateaux à bord descjucls il en est fait usage. Art. 1er. — L'article 5 de la loi du 21 juillet 1856 (*), concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur, est abrogé. Les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 2. — Est puni d'une amende de 50 à 500 francs tout fabricant quia livré un récipientà vapeursans que ledit récipient ait été soumis aux épreuves pre'scriles par les règlements. « Art. 3. — Est puni d'une amende de 25 à 500 francs quiconque a fait usage d'une chaudière ou d'un récipient à vapeur sur lesquels ne seraient pas appliqués les timbres constatant qu'ils ont été soumis aux épreuves et vérifications prescrites par les règlements d'administration publique. « Est puni de la même peine quiconque, après avoir fait faire à une chaudière ou à un récipient à vapeur des changements ou réparations notables, a fait usage de l'appareil modifié ou réparé sans en avoir donné avis au préfet, ou sans qu'il ail été soumis de nouveau, clans le cas où le préfet l'aurait ordonné, à la pression d'épreuve correspondant au numéro du timbre dont il est frappé. a Art. 4. — Est puni d'une amende de 25 à 300 francs quiconque a fait usage d'une chaudière ou d'un récipient à vapeur sans avoir fait la déclaration exigée par les règlements d'administration publique.

« L'amende est de 100 à 1-.000 francs si l'appareil, dont il a été fait usage sans déclaration préalable, n'est pas revêtudes timbres mentionnés à l'article précédent. a Art. 6. — Quiconque, après avoir fait la déclaration prescrite, fait usage d'une chaudière ou d'un récipient à vapeursans s'être conformé aux prescriptions des règlements, en ce qui concerne les appareils de sûreté, est puni d'une amende de 25 à 200 francs. Est puni de la même peine quiconque continue à faire usage d'une chaudière ou d'unrécipient à vapeur, alors que les appareils

SUR LES MINES, ETC.

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de sûreté et les dispositions du local ont cessé de satisfaire aux prescriptions réglementaires. « Art. 7. — Le chauffeur ou le mécanicien qui a fait fonctionnel' une chaudière ou un récipient à vapeur à une pression supérieure au degré indiqué sur le timbre, ou qui a surchargé les soupapes d'une chaudière, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté, est puni d'une amende de 25 à 500 francs et peut être, en outre, condamné à un emprisonnement de trois jours à un mois. « Le propriétaire, le chef de l'entreprise, le directeur, le gérant ou le préposé par les ordres duquel a eu lieu la contravention prévue au présent article est puni d'une amende de 100 à 1.000 francs et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois. » Art. 2. — Les contraventions aux règlements sur la police des appareils et bateaux à vapeur, autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par la loi du 21 juillet 1856, sonlpunies d'une amende de 16 à 100 francs. Les peines édictées par l'article 20 de la loi du 21 juillet 1856 sent applicables si les contraventions prévues au paragraphe précédent ont occasionné des blessures ou la mort d'une ou de plusieurs personnes. Art. 3. — Le tribunal peut, en cas de récidive, indépendamment de l'élévation de peine prévue par l'article 19 de la loi du 21 juillet 1856, ordonner, aux frais du contrevenant, l'affichage du jugement et des insertions clans les journaux. Arf. 4. — Sont conslatées et réprimées, conformément à la loi du 21 juillet 1856 modifiée parles dispositions qui précèdent, les contraventions aux règlements sur les appareils à pression cle gaz et sur les bateaux à bord-desquels il en est fait usage. Art. 5. —L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu cle la présente loi.

Loi, du 21 juillet 1856, concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur.

TITRE 1. 1>ES CONTRAVENTIONS RELATIVES A LA VENTE DES APPAREILS A VAPEUR.

(*) Volume de 1836, p. 117. — Le texte de la loi du 21 juillet 1836 est, en outre, inséré à la suite de la loi du 18 avril 1900.

Article premier. — Est puni d'une amende de 100 à 1.000 francs tout fabricant qui a livré une chaudière fermée, ou toute autre pièce