Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
EXPOSITION
UNIVERSELLE
ACCORDER
AUX
DE
1900. —
CIRCULAIRES.
FACILITÉ
DE
CIRCULATION
A STATIONNER SUR LA SEINE,
A PARIS,
PENDANT L'EXPOSITION.
Le Ministre des travaux publics à Monsieur le Préfet du département d
Paris, le o avril 1900. Les yachts de plaisance vont èlre admis, pendant toûte la durée de l'Exposition de 1900, à stationner temporairement sur la Seine, à Paris, entre les ponts des Invalides el d'Iéna; les dispositions [irises par M. le commissaire général sont de nature à encourager un grand nombre de propriétaires de ce genre d'embarcations à profiter de cette faculté. Il convient que le département des travaux publics facilite, dans la plus large mesure possible, l'arrivée à Paris de ces bâtiments, dont la présence, dans les bassins de l'Exposition, constituera certainement un attrait pour le public. J'ai décidé, en conséquence, que les yachts de plaisance fiançais ou étrangers, munis d'un certificat d'admission à l'Exposition, circuleraient librement, pour se rendre de la Manche ou do la Méditerranée à Paris et vice versa, sur les parties du réseau navigable indiquées ci-après, sans être astreints à l'obligation d'une autorisation spéciale.
VOIES
\
YACHTS DE PLAISANCE FRANÇAIS ET ÉTRANGERS ADMIS
D'ACCÈS.
VOIES
Manche à Paris
|
1 I J Méditerranée à Paris
'
I
NAVIOAHI.ES
A
SUIVRE.
La Seine. Canal du Rhône à Cette; ("anal d'Arles à Bouc; Canal Saint-Louis ; Rhône et Saône jusqu'à "l'entrée du canal de Bourgogne ; Canal de Bourgogne ; Yonne ; Seine.
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Les yachts à vapeur resteront néanmoins soumis aux dispositions du décret du 9 avril 1883 (*). En ce qui concerne les yachts français qui sont munis d'un permis de navigation, et qui sont visités annuellement par les commissions de surveillance, il ne se présente aucune difficulté. Pour les yachts à vapeur étrangers, il conviendra de faire application, dans une large mesure, des dispositions de la circulaire et de l'arrêté d'un de mes prédécesseurs en date du 22 mai 1880 ("), qui vous ont été communiqués en leur temps, et dont je vous adresse ci-joint un nouvel exemplaire. L'équivalence admise par l'arrêté précité, en ce qui concerne les bateaux de plaisance de nationalité anglaise, sera également admise pour les bateaux d'autres nationalités lorsqu'ils présenteront des papiers établissant qu'ils sont en règle vis-à-vis des prescriptions correspondant à celles du décret du 9 avril 1883 édictées dans leur pays. La commission de surveillance qui procédera à la visite de ces bateaux, dès leur entrée en France, devra s'attacher à effectuer les opérations dans le plus bref délai et de façon que les bateaux ne soient jamais retenus au port où a lieu l'examen, plus de huit heures de jour. Lorsqu'elle estimera qu'il n'y a pas inconvénient pour la sécurité publique à ce que le bateau continue sa route, elle lui délivrera immédiatement, comme le porte la circulaire du 22 mai 1890, une autorisation écrite; elle m'adressera, dans un délai de vingt-quatre, heures, le procès-verbal de la visite avec la nomenclature détaillée des pièces délivrées à l'étranger et dont il conviendrait, le cas échéant, de faire étal pour permettre d'appliquer l'article 64 précité. Dans le cas où la commission croirait dangereux de laisser un yacht de cette catégorie poursuivre sa route sur Paris, ou encore s'il survenait quelque difficulté entre elle et le propriétaire ou le capitaine, elle m'en référerait immédiatement par télégramme. Ces dispositions cesseront d'être appliquées à partir de la fermeture de l'Exposition ; toutefois un délai d'un mois sera accordé aux bateaux se trouvant à Paris, à celte époque, pour rejoindre leur port d'attache, en circulant librement sur les voies navigables indiquées ci-dessus. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la pré(*) Volume de 1883, p. 209. (**) Voluroè de 1890, pp. 104 et 229.