Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

Page : Image 90

Révision de 18 nov. 2014 16:22:01, edited by Anonymes

178

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

les limites ci-après déiinies, communes de Saint-Jean-de-Vaulx, La Mothe-Saint-Martin et Notre-Dame-de-Vaulx, arrondissement de Grenoble, département de l'Isère. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession chi Majeuil, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-est, par deux lignes droites joignant, la première, le point A, dit « la fontaine du Las », un des sommets du périmètre de la commune de Notre-Dame-de-Vaulx, au point B, angle sudouest de la maison Perrin, située sur le n° 971 de la section 11 du cadastre de Saint-Jean-de-Vaulx, au lieu dit «les Roures»; et la seconde ledit point B au point C, intersection de l'axe du rif de Vaulx avec l'axe de la route départementale n° 3 du Pontde-Champ à La Mure ; A l'est, par l'axe du rif de Vaulx depuis ledit point C jusqu'au point F, centre du pont de Vaulx sur la route départementale n° 3, du Pont-de-Champ à La Mure au-dessous du Majeuil, ledit l'if de Vaulx formant la limite ouest des concessions de Comberamis et du Chàlelard, instituées respectivement par décrets du 10 brumaire an XIV et du 16 novembre 1834 (*) ; Au sud par une ligne droite FG joignantledit point Fau point fi ci-dessous défini; A Vouest, par la partie GA d'une droite joignant ledit point E, ancien clocher de Monteynard, angle nord-ouest de la concession des Béthouxf*), au point A de départ, le point G étant situé à 2 kilomètres au nord-est dudit point E; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de cinq kilomètres carrés, quarante hectares (540l,a). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'anthracite, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Majeuil. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines du Majeuil, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. (*) Annales des Mines, \" volume de 1S35, p. 631. (**) Concession instituée par décret du 18 septembre 1806!

179

irt. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux disposii du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est idéré comme en faisant partie essentielle. Art g. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité à une partie de la concession, etc. (*). 7_ — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais s concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend concession. Art_ y, — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exétion du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bullen îles lois. l'ait à Paris, le 2 mai 1900. EMILE LOUBËT.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DU MAJEUIL. (EXTRAIT.)

Art. 1", — Délai d'abornemenl : Trois mois. Art. S. — Dislance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. G. —Zone de protection des chemins de fer: 10 mètres. Art. 10. — L'anthracite menu et les matières susceptibles de s'enmmer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins |une autorisation spéciale délivrée par le préfet sur le rapport des géniours des niines. Art. 11. — Les concessionnaires devront se conformer aux mesures i seraient prescrites par l'Administration pour prévenir les dangers sultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans s mines et supporter les charges qui pourraient, à cet effet, leur être posées. Art. 12. — La société concessionnaire tiendra constamment en ordre à jour, etc. {Les articles non insérés sont conformes aux articles correspondants cahier des charges de la concession d'Anjeau, voir suprà, p. lu.) (*) Conforme à l'article G du décret, du 11 janvier 1900, instituant la cession d'Anjeau, voir suprà, p. 14i