Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)
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Art. I . — Sont approuvées : 1° La substitution de la Société anonyme des mines et fondei0 ries de zinc de la Vieille-Montagne à la C Bône-Guelma pou l'exploitation de la mine de Djebba; 2° La convention passée, le 19 décembre 1899, entre le directeur général des travaux publics et M. Gaston Saint-Paul de Sinçay, au nom de la Société anonyme des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne, portant concession à cette Société des mines de zinc, plomb et métaux connexes de Djebba, am clauses et conditions de ladite convention, du cahier des charges et du plan y annexés. Art. 2. — Le directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Vu pour promulgation et mise à exécution : Tunis, le 27 janvier 1900. Le Ministre plénipotentiaire. Résident général de la République française, René MILLET.
CONVENTION DE CONCESSION DES MINES DE DJEBBA.
Entre : M. Pavillier, directeur général des travaux publics de la Régence, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 3 septembre 1889 (21 chaoual 1299) et sous réserve de l'approbation des présentes par S. A. le Bey, D'une part; Et M. Gaston Saint-Paul de Sinçay, agissant en sa qualité d'administraleur-directeur général, au nom de la Société anonyme des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne dont le siège social est à Angleur (Belgique), D'autre part; Il a été convenu et stipulé ce qui suit : ER Art. 1 . — Il est fait concession en toute propriété à M. Gaston Saint-Paul de Sinçay, ès nom, qui accepte, des gisements de zinc, plomb et métaux connexes situés au lieu dit « Djebba», massif du djebel Gorrah, contrôle civil du Kef, dans les limites définies par l'article ci-après.
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HL, 2. — Cette concession, qui prendra le nom de Djebba, est Himitée, conformément au plan annexé à la présente convenHi de concession, ainsi qu'il suit : Kn sud-est, par la crête de la falaise du djebel Gorrah, depuis Hkef Gorrah, point A (signal géodésique coté 963), jusqu'au Rnt lî, où la crête de la falaise est coupée par l'oued Ras-elOut'il : MA H nord-est, par une ligne droite BC, allant du point B, ci-des-
K défini, à la bergerie, point C; ■Au nord-ouest, par une ligne droite CD, allant du point C,
Bdessus défini, au bordj El-Àrbi, point D; HA l'ouest, par une ligne droite DA, allant du point D, ci-dessus ■fini, au kef Gorrah, point A de départ; ■Lesdiles limites renferment une superficie de 615 hectares envi i'u ii.
B/rt. 3. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout mineK étranger aux mines de zinc, plomb et métaux connexes qui jftmiT.'ii'Mit exister dans l'intérieur de la concession. ■La concession de ces gîtes de minerais pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au ■jncessionnaire, soit à une autre personne. Bir(. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les Bines concédées sont réglés à une redevance annuelle fixe de Bx centièmes de franc (0 fr. 10) par hectare. MArt. î>. — Le concessionnaire se conformera, pour ce qui con■rne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des Barges annexé à la présente convention et qui est considéré ■mme en faisant partie intégrante. ■ Aj'i. G. — Le concessionnaire est soumis de plein droit à la juridirlihii des tribunaux locaux. ■ Il est soumis à toutes les lois et à tous les règlements actuel■menl en vigueur dans la Régence et à toutes celles ou à tous «rx qui pourraient être édictés dans l'avenir. MAH. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile ■Tunis et y avoir un représentant accrédité auprès de l'admi■stration. ■Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification ■huissier et toute citation en justice. ■ Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection ■ domicile et indiqué son représentant, toute notification ou ■nation à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secré■riat général du gouvernement tunisien.