Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)
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Art. 13. — Le concessionnaire sera tenu de fournir au service du mines tous les renseignements statistiques qui seraient demandés. Art. 14. — Si les gîtes à explorer se prolongent hors de la conces. sion, l'administration pourra ordonner, le concessionnaire entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'administration, qui en ordonnerai! réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrai quelconque que dans le cas où l'administration, après avoir entendu le concessionnaire voisin intéressé, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, l'administration autorisera le concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 15. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuterdia travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines de deux concessions pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinés au service de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt Ces ouvrages seront ordonnés par l'Administration, le concessionnaire entendu. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition du chef du service des mines. Art. 16. — Si des gîtes de minerais autres que les minerais de zinc, plomb et métaux connexes compris dans l'étendue de la concession deviennent l'objet d'une concession accordée à un tiers, le concessionnaire sera tenu de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais et, même si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux ; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Art. 17. — Le concessionnaire sera tenu d'entretenir sur son établi^ sèment, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation, les médicaments et autres moyens de secours nécessaire pour parer à toute éventualité. Art. 18. — Il sera procédé à l'égard du concessionnaire ainsi qu'il est dit à l'article G, s'il négligeait de tenir sur ses exploitations le registre et le plan journalier des travaux, s'il n'entretenait pas constamment sur ses établissements les médicaments et autres moyens de secours, s'il n'adressait pas dans les délais fixés les plans prescrits on s'il présentait des plans qui seraient reconnus inexacts ou incomplet? par le service des mines. Art. 19. — Le concessionnaire sera tenu de payer à l'État une rede-
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TUNISIË.
TUNISIE.
nce fixe et une redevance proportionnée au produit net de l'extraction. les deux redevances seront payées en numéraire, la redevance fixe sera annuelle et de dix centièmes de franc (0 fr. 10) r hectare compris dans la concession. La redevance proportionnelle sera de cinq pour cent (5 p. 100) du roduit net. Elle sera due pour chaque année d'exploitation et réglée, our chaque année budgétaire, sur les résultats de l'exploitation ponant l'année précédente, sauf pour la première année, où elle sera •idée sur le produit net probable de cette année. Il en sera de même our l'année de reprise en cas de suspension de l'exploitation pendant lus d'une année. La préparation mécanique du minerai brut et sa calcination seront onsidérées, pour l'assiette de la redevance, comme faisant partie de exploitation de la mine, mais non les opérations et traitements ayant our but de convertir le minerai en métal. Dans les calculs pour la constatation du produit net ne pourront gurer que les frais, soit spéciaux, soit généraux, nécessités par 'exploitation proprement dite. Dans ces calculs, l'évaluation du produit brut devra être faite d'après es quantités extraites et non d'après les quantités vendues. Le concessionnaire pourra obtenir de l'administration la transformaion de la redevance proportionnelle en une redevance spécifique. Ce iode de redevance sera consenti par périodes de cinq années. Le chiffre de la redevance sera arrêté par l'administration, sauf ecours à la juridiction administrative, et versé, nonobstant ce recours, ans la quinzaine de la notification au concessionnaire de l'arrêté de iquidation, entre les mains du receveur principal des contributions "iverses à Tunis. 11 n'est rien préjugé sur les décimes additionnels qui pourraient être joutés à la contribution principale comme impôt spécial aux sociétés. L'exploitation de la mine ne sera pas sujette à patente. Art. 20. — Le concessionnaire n'aura pas le droit de faire des sonages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers pu magasins dans les enclos murés, sans le consentement du propriéaire de la surface. Les puits ou galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de inquante mètres des habitations permanentes en maçonnerie et des errains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consenement du propriétaire de ces habitations. Art. 21. — Dans le cas où les travaux d'exploitation devraient étendre sur des propriétés particulières, le concessionnaire sera tenu le s'entendre avec les propriétaires du sol. A défaut d'entente, l'occupation temporaire sera autorisée par arrêté du directeur général des travaux publics, conformément au décret du 10 mai 1893 (*). (*} Volume de 1893, p. 513. DÉCHETS,
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