Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Au sud, par une ligne droite DE allant du . point D ci-dessus défini au point E, angle sud-ouest de la maison Rodde Michel n° 827, section A du plan cadastral de la commune de SainlPriest-des-Cliamps ; A l'ouest, par la ligne EA allant du point E ci-dessus défini au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de cinq kilomètres carrés, trente-neuf hectares (3km,|,39"a). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à la houille qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Saint-Gervais-d'Auvergne. . La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Saint-Gervais-d'Auvergne, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. S. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bu/Win des lois. Fait à Paris, le 3 août 1900. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDI.N.
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 11 janvier 1900, instituant la concession d'Anjeau (Voir suprà, p. 14).
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CAHIER DES CHARGES DK
LA
CONCESSION
DE
SAINT-GEHVAIS-D'AUVERGNE,
Conforme au cahier des charges de la concession d'Anjeau (Voir suprà, p. 15), sauf les modifications.ei-aprés : Art. 1"- — Délai d'abornement : Trois mois. Art. 5. —Dislance réservée aux abords des cours d'eau: 20 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chèrhiiis de fer : 10 mètres. Art. 10. - La houille menue et les matières susceptibles de-s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportées au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation délivrée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. il. — Le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant île la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines et supporter les charges qui pourraient à cet effet lui être imposées. Art. 12, 13, Met 15, respectivement conformes aux articles 10, il, 12, et 13.
Décret (hi Président de la République, du 14 août 1900, approuvant le nouveau tarif établi par la Caisse nationale d'assurances en cas d'accident, en conformité de la loi du 24 mai 1899. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du cpmmerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre des finances; Vu la loi du il juillet 1868, portant création de deux caisses d'assurances, l'une en cas de décès, l'autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels; Vu la loi du 9 avril 1898 (*), concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail; Vu la loi du 24 mai 1899 (**), étendant les opérations de la caisse national;' d'assurances en cas d'accidents aux risques prévus par (*) Volume de 1898, p. 316. (**) Volume de 1899, p. 373.