Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 23 novembre 1896 et 30 janvier 18-97 et tendant à ce qu'il plaise au conseil : annuler un arrêté du 2 septembre 1896 par lequel le conseil de préfecture du département de la Lozère a fixé à une somme qu'ils estiment insuffisante, l'indemnité que doit leur payer le s1' Brajon pour recherches de mines à effectuer dans des terrains leur appar-
Vu l'ordonnance rendue par le président de la section du contentieux le 10 décembre 1896; ensemble l'exploit d'huissier, en date du 3 février 1897, duquel il résulte que le pourvoi a été communiqué au s1' Brajon (Alexandre), demeurant aux Apestous, commune de Pin-Mories (Lozère), lequel n'a pas présenté d'observations en défense ; Vu les observations du ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi; ensemble l'avis du conseil général des mines, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 13 décembre 1897; Vu le procès-verbal d'expertise ; Vu la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880_; Ouï M. Fuzier, maitre des requêtes, en son rapport; Oui M0 de Ramel, avocat de la D"° de Prades et des époux de Montbas, en leurs observations; Ouï M. Arrivière, maitre des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions. Sur le moyen de forme soulevé par les requérants : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du service des mines, en date du 25 août 1892, que les consorts de Prades ont été régulièrement avisés de la demande du sr Brajon et mis en demeure de fournir leurs observations ; qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions de l'article 10 de la loi du 21 avril 1810. Au fond : .Considérant que les requérants, ne justifient pas qu'en fixant à 500 francs l'indemnité préalable que le s1' Brajon devra leur payer à titre de provision et en déterminant les conditions auxquelles seraient soumis l'exécution des travaux et le règlement périodique des dommages, le conseil de préfecture n'ait pas tenu un compte suffisant des droits qui leur sont conférés par les lois des 2t avril 1810 et 27 juillet 1880. En ce qui touche les intérêts : Considérant que les requérants n'ayant pas accepté le versement préalable d'une provision et ayant fait ainsi obstacle au commencement des travaux de recherches du s1' Brajon, ne sont pas fondés à lui réclamer des intérêts : Décide :
tenant ; Ce faisant, attendu que, par décret du 3 décembre 1892, le sieur Brajon a été autorisé à exécuter des recherches de mines de manganèse dans deux parcelles de terrain leur appartenant et sjses dans la commune de Palhers; que le permissionnaire lésa assignés devant le tribunal civil de Marvejols pour y faire fixer l'indemnité qu'il était tenu de leur verser préalablement à l'exécution des travaux ; que, le tribunal s'élant déclaré incompétent, •conformément aux conclusions des requérants, le s' Brajon s'adressa au conseil de préfecture qui fixa à 500 francs la caution qu'il devait fournir et condamna les propriétaires à supporter les 4/5 des dépens ; que ces derniers s'en rapportent à la sagesse du conseil d'État sur le point de savoir si le conseil de préfecture était compétent en la matière; mais qu'ils estiment, d'une part, qu'il aurait dû rejeter la requête en se fondant sur ce que le décret d'autorisation est entaché d'excès de pouvoir comme ayant été rendu avant que les propriétaires aient été appelésà présenter leurs observations ; d'autre part, que l'indemnité n'a pas été fixée conformément à l'article 43 de la loi du 27 juillet 1880; qu'en effet l'occupation, devant durer plus d'un an, était réputée définitive et que l'indemnité devait être réglée au double delà valeur du terrain; qu'en tout cas et on prenant uniquement pour base le produit net du terrain, l'indemnité devait être fixée au chiffre de 2.S64 fr. 96 pour les deux années ; dire que la demande du s1' Brajon n'était pas recevable ; en tout cas, qu'il ne pourra commencer ses recherches qu'après avoir payé au propriétaire une indemnité égale au double de la valeur du terrain ; subsidiairement décider qu'il devra verser, avant toute recherche, une indemnité préalable de 2.564 fr. 96 ou, tout au moins, de s 1.538 fr. 96 ; condamner le s1' Brajon à leur payer les intérêts et les intérêts des intérêts, à partir du jour de la requête, des sommes qui leur seront dues, ainsi que des sommes qu'ils ont dû débourser en exécution de l'arrêté attaqué, avec les frais d'expert " les dépens de première instance et d'appel ; Vu l'arrêté attaqué ;
Art. I01'. — La requête présentée pour la D"° Seguin de Prades et pour les époux Barthon de Montbas est rejetée. a- — On sait que la doctrine est fort divisée sur la juridiction qui