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Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

compétence pour connaître de l'indemnité que l'explorateur, autorisé par décret en vertu de l'article 10 de la loi du 21 août 1810, doit paver au propriétaire du sol avant d'entreprendre ses travaux. On a soutenu la compétence de l'autorité judiciaire parce que l'indemnité est l'indemnité d'occupation de l'article 43 de la loi précitée, article qui attribuerait explicitement compétence à l'autorité judiciaire, alors même qu'elle ne résulterait pas des principes généraux de la matière. D'autres donnent compétence à la juridiction administrative par application de l'article 46 de la même loi, sans remarquer que cet article, exceptionnel dans notre droit minier, et qui partant ne peut être étendu hors des cas qu'il vise expressément, ne traite que des indemnités à payer par les « propriétaires de mines », ce qui, par suite, ne permet pas de l'appliquer aux explorateurs, alors que la propriété de la mine n'est pas encore constituée. C'est la première fois que le conseil d'État en contentieux a été appelé à connaître de cette controverse. Encore que l'arrêt du 1" juin 1900 ait statué sur le fond du litige, il n'en faudrait pas déduire que le conseil d'État a entendu trancher déGnitivement cette question de doctrine . On serait plutôt porté à croire qu'il a voulu systématiquement éviter de se prononcer sur ce point et cela en raison des circonstances dans lesquelles il se trouvait saisi. On remarquera, en effet, d'une part, que le dispositif est muet sur le point de doctrine. D'autre part, le conseil d'État n'était pas saisi de conclusions afin d'incompétence; le propriétaire du sol s'était borné à s'en rapporter à cet égard à la sagesse du conseil d'État, et le conseil était d'autant plus fondé à ne pas s'arrêter à cette réserve, en quelque sorte platonique, que le propriétaire du sol avait été assigné devant le conseil de préfecture parce que, dans une première phase de l'affaire, il avait formellement décliné la compétence du tribunal civil devant lequel l'explorateur l'avait tout d'abord cité. Le même intéressé ne pouvait pas successivement décliner toutes les compétences, et il fallait bien en finir. Le décret d'autorisation était du 3 décembre 1892; huit ans après il n'avait pas encore pu sortir effet, puisque l'indemnité doit être préalable. On conçoit que dans de telles circonstances de fait et de procédure le conseil d'État ait rendu une simple décision de fait que l'on peut considérer comme laissant entière la question de doctrine ci-dessus rappelée. L.

A.

TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. (ANNÉE

1899.)

RAPPORT DE

LA

COMMISSION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE

AU PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

(EXTRAIT.)

Comme dans les années précédentes, nous nous proposons de résumer dans la présente note, d'après les rapports des ingénieurs en chef des mines, les résultats principaux de l'application, en 1899, de la loi du 2 novembre 1892 aux mines, minières et carrières et à leurs dépendances. On sait, en effet, qu'à raison des particularités de l'industrie extractive et de la surveillance spéciale qu'y exercent les ingénieurs des mines, la loi du 2 novembre 1892, article 17, a stipulé que ces ingénieurs seraient chargés d'en assurer l'application à cette industrie. Statistique des établissements et de leur personnel. — La slatis. tique des exploitations minérales, y compris leurs dépendances, s'établit comme suit pour l'application de la loi du 2 novembre 1892.