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Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

dehors de laquelle il n'existe qu'incertitude et hasard, pour les patrons comme pour les ouvriers. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, A. MlLLERAND.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Décrète : Art. lor. — Il est institué des conseils du travail par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie dans toute région industrielle où l'utilité en est constatée. Art. 2. — Les conseils du travail ont pour mission : 1" De donner leur avis, soit à la demande des intéressés, soit à la demande du Gouvernement, sur toutes les questions du travail ; 2° De collaborer aux enquêtes réclamées par le conseil supérieur du travail et ordonnées par le ministre du commerce et de l'industrie ; 3° D'établir dans chaque région, pour les professions représentées dans le conseil, et autant que possible en provoquant des accords entre syndicats patronaux et ouvriers, un tableau constatant le taux normal et courant des salaires et la durée normale et courante de la journée de travail; ce tableau, établi dans les formes prévues sous les numéros 1 et 2 des articles 3 des décrets du 10 août 1899 (*), tiendra lieu, le cas échéant, aux adminis{*) Décrets du 10 août 1899, relatifs aux conditions du travail dans les marchés passés : 1° au nom de l'État (1" décret) ; 2° au nom des départements (2° décret). Art. 3 (extrait). — La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires et de la durée normale et courante de la journée de travail sera faite par les soins de l'administration, — (2° décret), par les soins du préfet — qui devra : 1° Se référer, autant que possible, aux accords existant entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région ; 2° A défaut de cette entente, provoquer l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers, et, en outre, se

SDR LES MINES, ETC.

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(rations intéressées, des constatations prescrites sous lesdits numéros ; t" De rechercher et de signaler aux pouvoirs publics les mesures de nature à remédier, le cas échéant, au chômage des ouvriers de la région ; 3» De présenter aux administrations compétentes des rapports sur la répartition et l'emploi des subventions accordées aux institutions patronales et ouvrières de la circonscription; 6° De présenter sur l'exécution des lois, décrets et arrêtés réglementant le travail, et sur les améliorations dont ils seraient susceptibles, un rapport annuel qui sera transmis au ministre du commerce et de l'industrie. Les rapports, avis, comptes rendus d'enquête, bordereaux établis par les conseils du travail sont transmis aux administrations intéressées par les soins des préfets. Art. 3. — Les conseils du travail sont divisés en sections. Les sections sont composées de représentants de la même profession ou de professions similaires. La compétence territoriale et professionnelle des conseils du travail, leurs sièges, le nombre et la composition de leurs sections sont déterminés par l'arrêté d'institution. Art. 4. — Chaque section .est composée en nombre égal de patrons et d'ouvriers ou employés. Le nombre total des membres de la section ne peut être inférieur à six, ni supérieur à douze. Art. 3. — Dans chaque section sont éligibles les Français de l'un ou de l'autre sexe, âgés de vingt-cinq ans au moins, résidant dans la circonscription de la chambre, non déchus de leurs droits civils et civiques, appartenant comme patrons, employés ou ouvriers, à l'une des professions inscrites dans la section. Dans chaque section sont électeurs-patrons les syndicats professionnels légalement constitués, ou à leur défaut, leur section syndicale, ayant leur siège dans la circonscription, comprenant au moins dix patrons ou assimilés établis dans cette circonscription et exerçant une profession inscrite à ladite section du conseil. Dans chaque section sont électeurs ouvriers les syndicats professionnels légalement constitués, ou à leur défaut, leurs sections syndicales, ayant leur siège dans la circonscription, comprenant munir de tous renseignements utiles auprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux et autres personnes compétentes.