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Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

lectifs entre les patrons et leurs ouvriers ou employés, les sections doivent être composées effectivement d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou employés. Lorsque, pour une cause quelconque, les uns et les autres ne sont plus en nombre égal, le ou les plus jeunes membres de la partie la plus nombreuse n'ont que voix consultative. Art. 12. — Chaque section nomme, tous les ans, un président et un secrétaire, l'un des deux parmi les patrons et l'autre parmi les ouvriers ou employés. A défaut d'élection ou par suite d'absence des titulaires, la section sera présidée par le plus âgé des membres présents; le plus jeune membre de la catégorie qui n'aura pas fourni le président remplira les fonctions de secrétaire. Art. 13. — La convocation du travail en assemblée plénière, toutes sections réunies, est faite par le préfet. Cette assemblée a lieu au moins une fois par an. La lettre de convocation fixe l'ordre et la durée de la session. Le conseil nomme son bureau, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus. Art. 14. — Le conseil du travail ou la section qui sort de ses attributions peut être dissous par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie. Art. 15. — Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Rambouillet, le 17 septembre 1900. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République : Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, A. MILLERAND. •

SDR LES MINES, ETC.

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Décret du Président de la République du 2b septembre 1900, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite de lre catégorie, sur le territoire de la commune de SAHORHE (Pyrénées-Orientales); contenance maximum : bOO kilogrammes. (EXTRAIT.)

Art. l°r. — Le sieur Pelet, directeur de la société Hollzer, Dorian et Ci0, est autorisé à établir un dépôt de dynamite de lre catégorie sur le territoire de la commune de Sahorre (Pyrénées-Orientales), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par le pétitionnaire, lequel plan restera annexé au présent décret. Il sera établi dans une galerie, dite galerie de la Forge, laquelle sera prolongée et régularisée en forme de T ; la chambre de dépôt sera installée dans l'une des branches latérales du T, l'autre restant vide ; la longueur de la branche principale, formant couloir d'accès, sera telle que la ligne de moindre résistance du terrain au-dessus de la chambre de dépôt ait une longueur de 10 mètres au moins. Le sol de la chambre de dépôt sera dallé avec soin et ses parois revêtues d'un enduit propre à mettre la dynamite à l'abri de l'humidité; la chambre sera fermée par une porte solide en menuiserie et l'entrée du couloir par une grille en fer ; la porte et la grille seront munies de serrures de sûreté. En face de la grille d'entrée, on établira un merlon en terre de 3 mètres de hauteur au moins, présentant sur le côté regardant la dynamitière une cavité de même dimension que la galerie destinée à arrêter les débris en cas de projection. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service(*), etc. (*) Voir suprà, p. 40, dépôt de dynamite dans la commune du Bousquet-d'Orb (Hérault). — Le dépôt autorisé par décret du 13 février 1S96, ùThorrent, devra être supprimé immédiatement après la mise en service (lu dépôt de Sahorre (article 11 — intercalaire — du décret du 2b septembre ci-dessus).