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Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

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46?

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

MINES.

DOMMAGES

CONCESSIONNAIRE DE MINES

A LA

LA

SURFACE.

MINE.

DROITS

—(Affaire

ET

OBLIGATIONS

DU

contre O

DES

RiNciiKVAL

DE LE.NS.)

T. — Juycmenl rendu, le 27 avril 1899, par le tribunal civil de Bel hune. (EXTRAIT.)

Attendu que Rincheval soutient que les immeubles dont il est propriétaire à Avion et à Sallaumines sont affaissés, lézardés; que ces désordres sont imputables à l'exploitation souterraine des mines de Lens ; que subsidiairement il sollicite une expertise; Attendu qu'à tort la O des mines de Lens résiste à cette demande, prétendant qu'avant les constructions faites elle aurait averti Rincheval que le terrain était déconsolidé ou risquait de l'être; qu'elle aurait alors offert de régler l'indemnité de dépréciation de ses immeubles résultant de ce qu'ils seraient devenus impropres à bâtir;

Qu'il n'est point permis à la Ci0 des mines de Lens d'enlever au superficiaire le droit de demander, pour les constructions qu'il viendrait à édifier, réparation du préjudice que causerait auxdites constructions l'exploitation de la mine ; Que la demande subsidiaire d'expertise doit être accueillie. Par ces motifs, le tribunal joint les causes inscrites sous les numéros 108 et 171 du rôle. Au fond : dit qu'il y a lieu de procéder à une expertise ; nomme en conséquence MM. X... ÎST..., et N..., experts, avec mission de visiter les lieux litigieux, de constater leur état, de dire s'ils ont subi des dégradations, de rechercher leurs causes, du fait de qui elles proviennent, d'indiquer et d'évaluer les travaux à faire pour remettre les immeubles et bâtiments en bon état, d'évaluer le préjudice pour foute cause ; Autorise lesdits experts à s'entourer de tous renseignements, à concilier les parties si faire se peut; sinon, dit qu'ils dresseront et déposeront rapport au greffe pour être ensuite par les parties conclu et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra; Tous droits saufs et dépens expressément réservés; Dit qu'en cas d'empêchement de la part desdits experts ou de l'un d'eux ils seront remplacés par ordonnance de M. le Président de ce siège ou du juge en ordre rendue sur simple requête.

Arrêt rendu, le 22 décembre par la cour d'appel de Douai.

11. —

1899,

ic

Attendu que cette prétention de la C des mines de Lens, déjà soumise au tribunal et rejetée par lui, a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens, toutes chambres réunies, en date du 2 décembre 1896, sur renvoi à elle fait par arrêt de la cour de cassation (*) ; Attendu qu'il appert de ces arrêts qu'au cas où le sous-sol est soumis à une exploitation minière, le propriétaire de la surface ne peut en aucun cas souffrir de cette exploitation ; que, conformément à l'article 544 du code civil, il doit conserver le droit de jouir et de disposer absolument de sa chose ; Que si par l'effet des travaux de la mine, des dommages sont causés à la surface, des réparations sont dues par le concessionnaire à quelque moment qu'ils se produisent et de quelque nalure qu'ils soient. {*l

Voir volume de 1897, p. 18 et suivantes.

(EXTRAIT.)

Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que le jugement dont est appel a décidé que l'expertise porterait sur les dégradations subies par la maison de Rincheval, alors que la Cie des mines de Lens voulait seulement faire déterminer la moins-value résultant pour le terrain de ce que celui-ci était devenu impropre à toute construction ; Que les premiers juges ne se sont donc pas bornés à ordonner une mesure préparatoire, mais ont tranché une question de principe. Sur le fond : Attendu que la Cie des mines de Lens prétend que, du moment où elle a averti le superficiaire du danger qu'il y avait à bâtir, elle ne lui doit des dommages-intérêts que pour la dépréciation